En outre, le chiffre d’affaires, respectivement le gain, doit effectivement avoir été encaissé par l’auteur. La simple expectative d’un gros chiffre d’affaires, respectivement d’un gain supérieur à CHF 10'000.00 ne suffit pas (voir ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 196 ; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, in : Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3e éd. 2016, no 220 ad art. 19 LStup avec d’autres références). 12.4 En l’espèce, le Parquet général fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir retenu la condition aggravante au sens de l’art.