C’est donc un chiffre d’affaires de cet ordre de grandeur qui doit être, in dubio, retenu. 11.10 Il convient en tout état de cause de préciser que quel que soit le montant retenu au titre de chiffre d’affaires du trafic, il est de toute manière extrêmement éloigné des CHF 100'000.00 qui constituent la limite du cas grave comme développé cidessous et qu’une différence de quelques milliers de francs pour un chiffre d’affaires de cet ordre joue un rôle extrêmement marginal pour la quotité de la peine. 11.11 Plus intéressante est la question du bénéfice retiré par les prévenus.