Dès lors, et en tenant compte de ces éléments, le produit brut moyen sur l’ensemble des transactions était de l’ordre de CHF 11.00 seulement et non de CHF 13.00 comme retenu en première instance. Même en partant de la quantité maximale telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation (3'086.50 grammes), le chiffre d’affaires pouvant être retenu au final serait de l’ordre de CHF 34'000.00 (3'086.50 x CHF 11.00 =