2 LStup) et la coaction des prévenus. Les autres points, en particulier s’agissant de l’infraction à la loi sur l’aide sociale n’étant plus attaqués, ils sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il est précisé dans ce contexte que même si la peine infligée concernant l’infraction à la loi sur l’aide sociale n’est pas évoquée dans le mémoire écrit du Parquet général, ce point n’est de toute évidence plus contesté, car une contravention ne peut pas être sanctionnée d’une peine privative de liberté.