- la reconnaissance de culpabilité d’infraction à la loi cantonale sur l’aide sociale ; - la taxation des honoraires du soussigné en tant que défenseur d’office. 2. Rejeter les conclusions déposées par le Ministère public en procédure d’appel et, partant, confirmer le jugement de première instance, dans la mesure où il : - reconnaît l’intimée coupable d’infraction à la LStup pour des faits tombant dans le champ d’application de l’art. 19 al. 1 LStup ;