Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 149/150 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 avril 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu 1 C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant Préventions A.________ : infractions à la loi sur les stupéfiants, en bande et par métier, contravention à la loi sur les stupéfiants, complicité d'escroquerie, évent. violation de la loi sur l'aide sociale C.________ : infractions à la loi sur les stupéfiants, en bande et par métier, évent. blanchiment d'argent, en bande et par métier, contravention à la loi sur les stupéfiants, escroquerie, évent. violation de la loi sur l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 19 octobre 2017 (PEN 2016 935/936) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 novembre 2016 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 584-590), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants : I. Actes reprochés à A.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1. Infractions à la LStup, en bande et par métier (art. 19 al. 1 et 2 LStup) Infractions commises à réitérées reprises, entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, E.________, à son domicile et ailleurs sur territoire suisse, en compagnie notamment de sa concubine C.________, par le fait - d’avoir acquis d’abord une tente en vue de produire du cannabis sous forme d’installation indoor, puis avec les bénéfices des premières ventes, d’avoir acquis une deuxième tente de production, puis avec les bénéfices des nouvelles productions d’avoir acquis 4 tentes supplémentaires, pratiquant la production de cannabis avec 8 tentes au moment de son interpellation, - d’avoir remis le résultat de ses productions de manière occasionnelle et à titre gratuit à des amis inconnus et d’avoir vendu la grande partie de celles-ci, vendant le cannabis produit en quantité minimale de 3,5 grammes à raison de 50 CHF (prix du gramme : 14.20 CHF), vendant 9 grammes pour le prix de 100 CHF (prix du gramme : 11.10 CHF), le taux de THC étant en moyenne de 6 % au moins, disposant au moment de son interpellation de 40 à 60 grammes de cette substance destinée à la vente, - d’avoir acquis à Bienne vers la Coupole, auprès d’un africain indéterminé à raison de 7 ou 8 opérations, entre 50 et 100 grammes de chanvre par fois, soit entre 350 et 800 grammes de cette substance au prix de 8 CHF/gramme et de l’avoir revendu, en faisant un gain d’un CHF/gramme, - d’avoir vendu notamment : • 50 grammes à F.________, à Moutier, • Entre 50 et 100 grammes à G.________, à Moutier et Bévilard, à raison de 10 opérations de vente, • 100 grammes à H.________ à Moutier, à raison de 4 à 5 opérations de vente, • 50 grammes à I.________, à Courtételle, en agissant comme intermédiaire, • 15 grammes à J.________, à Moutier, à raison de 3 opérations de vente, • 10 grammes à K.________, en 2 fois à raison de 5 grammes par fois, • Entre 5 et 10 grammes, vraisemblablement 10 grammes, à L.________, à Courrendlin/JU, • 20 grammes à M.________, à Moutier, à raison de 2 ventes de 10 grammes, • 100 grammes à N.________, à Moutier, à raison de 10 opérations de vente, • 400 grammes à O.________, à Moutier, à raison d’une moyenne de 5 grammes par opération de vente sur deux ans, • Entre 300 et 400 grammes à P.________, à Moutier et Delémont, à raison de ventes de 20/30 grammes par fois, sur 18 mois, • 10 à 15 grammes à Q.________, à Moutier, en septembre 2015, 2 • 300 grammes à R.________, à Moutier, sur une année, à raison de 5 à 10 grammes par opération de vente, • 150 grammes, à S.________, à Moutier, à raison de 50 grammes par fois, • 100 grammes, à T.________, à Vicques, à raison de 50 grammes par opération, • 20 grammes à U.________, à Moutier, à raison de 10 grammes par opération, • 30 grammes à V.________, à raison de 10 grammes par opération, sur 4 mois, • 20 grammes à W.________, son frère, à Courrendlin, à raison de 10 grammes par opération, • 50 grammes à X.________, à Moutier, en petites quantités sur une année, • 102,5 grammes à Y.________, à Moutier, en 3 fois, soit 2,5 grammes, puis 2 fois 50 grammes, • 20 grammes à Z.________, à Moutier, à raison de 4 opérations de vente à 5 grammes chacune, • 50 grammes à AA.________, à Moutier/Court/Bévilard, à raison de 4 opérations de vente, • 100 grammes à AB.________, à Bévilard, en petites quantités sur une année, • 10 grammes à AC.________, à Moutier, en une opération (éventuellement remise à titre gratuit), • 5 à 10 grammes à AD.________, entre mi-mars et mi-juin 2015, à Court, • d’avoir remis 4 grammes de chanvre à AE.________, à Moutier, - d’avoir ainsi vendu ou remis entre 2'371,5 et 3'086,5 grammes de cannabis pendant la période incriminée, - d’avoir ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 1’000 à 2’000 CHF mensuellement par la production et les ventes opérées, représentant globalement environ 45'000 CHF, cet argent servant à assurer le financement du ménage formé avec C.________ et leurs fils AF.________ (AG.________ 2009), sachant que le prévenu a fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'200 CHF entre AR.________ 2013 et le AS.________ 2013, de 1'800 CHF en AT.________ 2013, de 1'508 CHF entre le AU.________ 2013 et le AV.________ 2014, de 1'400 CHF entre le AW.________ 2014 et le AX.________ 2015, de 2'900 CHF entre le AY.________ 2015 et le AZ.________ 2016 par l’OP de Moutier, en ayant accumulé 80 poursuites pour un montant total de plus de 146'000 CHF et que C.________, sans emploi, a bénéficié de l’aide sociale communale dès le 1er janvier 2015, en ayant accumulé 18 poursuites pour un montant total de plus de 11'000 CHF, - sachant que le prévenu n’a pas été consommateur de chanvre pendant la durée des productions, remises et ventes, étant allergique à cette substance, - d’avoir également vendu 30 pilules d’ecstasy à une dizaine de personnes différentes de celles mentionnées ci-dessus et ayant acquis du chanvre, - d’avoir commandé par internet, des pilules de Dianabol (methandrostenolon), d’avoir gardé la moitié de celles-ci, soit 96 pièces, et d’avoir remis le solde à R.________ à titre gratuit, sachant qu’il s’agit d’un stéroïde anabolisant interdit d’usage. 2. Contraventions à la LStup (art. 19a LStup) Infractions commises à réitérées reprises entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne et du speed (méthamphétamine), en quantités indéterminées et également du Dianabol, soit 4 pilules. 3. Complicité d’escroquerie, éventuellement de violation de la loi sur l’aide sociale (art. 146/1 CPS ou art. 85 LASoc) Infraction commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du service social régional de la Prévôté, en compagnie de sa concubine C.________, par le fait d’avoir su qu’elle percevait une aide matérielle du SSRP de 2'110 3 CHF par mois, fondée sur l’absence de toute rémunération, sachant qu’il assurait le financement du ménage à raison de 1'000 à 2'000 CHF mensuellement avec l’argent issu de son trafic de drogue, et d’avoir ainsi trompé le lésé, lequel a fourni des prestations ou des prestations trop élevées, à C.________, constitutives d’un enrichissement indu, le prévenu sachant que ledit financement était caché au lésé. II. Actes reprochés à C.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1. Infractions à la LStup, en bande et par métier (art. 19 al. 1 et 2 LStup), éventuellement blanchiment d’argent, en bande et par métier (art. 305bis ch. 1 et 2, lettres b et c CP, pour la lettre e) Infractions commises, entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, E.________, à son domicile et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, en compagnie de A.________, par le fait : a) d’avoir mis l’appartement dont elle est locataire à disposition de son sous-locataire A.________ et d’avoir permis qu’il y établisse une plantation de cannabis sous forme d’installation indoor, b) d’avoir participé occasionnellement à la gestion/croissance des plantations, en les alimentant en eau et en coupant des feuilles (travaux de jardinage), c) d’avoir su que A.________ a remis le résultat de ses productions de manière occasionnelle et à titre gratuit à des amis et qu’il a vendu la grande partie de celles-ci à des clients, elle-même organisant ponctuellement des rendez-vous et des remises de drogues avec/à des clients et en plaçant la drogue dans la boîte aux lettres à fin de remises, d) d’avoir personnellement effectué avec son véhicule entre 7 et 10 livraisons de drogue en quantité indéterminée à A.________, notamment à Delémont/JU, soit lorsqu’il se trouvait à l’extérieur, lui permettant ainsi de la revendre sur place, e) d’avoir su que A.________ a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 1'000 à 2'000 CHF mensuellement par la production et les ventes opérées, représentant globalement environ 45'000 CHF, cet argent servant à assurer le financement du ménage formé avec la prévenue et leurs fils AF.________ (AG.________2009) sachant que A.________ a fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'200 CHF entre AR.________ 2013 et le AS.________ 2013, de 1'800 CHF en AT.________ 2013, de 1'508 CHF entre le AU.________ 2013 et le AV.________ 2014, de 1'400 CHF entre le AW.________ 2014 et le AX.________ 2015, de 2'900 CHF entre le AY.________ 2015 et le AZ.________ 2016 par l’OP de Moutier, en ayant accumulé 80 poursuites pour un montant total de plus de 146'000 CHF et que C.________, sans emploi, a bénéficié de l’aide sociale communale dès le 1er janvier 2015, en ayant accumulé 18 poursuites pour un montant total de plus de 11'000 CHF, f) sachant que la prévenue n’a pas été consommatrice de chanvre pendant la durée des productions, transports, remises et ventes de cannabis. 2. Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Infraction commise peu avant le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne en quantité indéterminée. 4 3. Escroquerie, éventuellement violation de la loi sur l’aide sociale (art. 146/1 CPS ou art. 85 LASoc) Infraction commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du service social régional de la Prévôté, en compagnie de son sous-locataire A.________, par le fait d’avoir demandé et obtenu une aide matérielle du SSRP de 2'110 CHF par mois, fondée sur l’absence de toute rémunération, sachant qu’elle utilisait avec A.________ entre 1'000 à 2'000 CHF mensuellement pour assurer le financement du ménage, argent issu de son trafic de drogue, et d’avoir ainsi trompé le lésé, lequel a fourni des prestations ou des prestations trop élevées, constitutives d’un enrichissement indu, la prévenue sachant que ledit financement était caché au lésé, alors qu’il devait être déclaré et sachant également que leur situation financière était gravement obérée (cf. chiffre 1 lettre e, ci-dessus). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 octobre 2017 (D. 684 -723). 2.2 Par jugement du 19 octobre 2017 (D. 671-678), le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. S’agissant de A.________ I. classé la procédure pénale dirigée contre A.________, s’agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, toutefois sans distraction de frais, ni indemnité ; II. libéré A.________ : 1. de la prévention d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir commandé, acquis, consommé et remis à titre gratuit des pilules de Dianabol ; 2. de la prévention de complicité d’escroquerie, éventuellement de violation de la loi sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du Service social régional de la Prévôté ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'611.15 d’émoluments et de CHF 4'571.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 8'182.55, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé comme suit l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.50 200.00 CHF 3'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.30 TVA 8.0% de CHF 4'001.30 CHF 320.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'321.40 III. reconnu A.________ coupable d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier, par le fait d’avoir produit et acquis en vue de le remettre à titre gratuit et de le vendre, du cannabis en quantité d’au minimum entre 2'249.50 et 2'371.50 grammes, en réalisant un chiffre d’affaires s’élevant au minimum entre CHF 29'243.50 et CHF 30'829.50, et en ayant vendu 30 pilules d’ecstasy ; condamné A.________ : 5 1. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 12'000.00 ; la détention provisoire de un jour est imputée à raison de un jour sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'211.00 d’émoluments et de CHF 4'571.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 8'782.40 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 8'182.40 ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.50 200.00 CHF 3'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.30 TVA 8.0% de CHF 4'001.30 CHF 320.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'321.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'625.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.30 TVA 8.0% de CHF 4'926.30 CHF 394.10 Total CHF 5'320.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 999.00 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'321.40 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. S’agissant de C.________ I. classé par opportunité la procédure pénale contre C.________, s’agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise peu avant le 23 novembre 2015, toutefois sans distraction de frais, ni indemnité ; II. reconnu C.________ coupable d’/de : 1. infraction à la LStup, infraction commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier, par le fait d’avoir autorisé l’installation d’une plantation indoor de cannabis dans son appartement, d’avoir participé occasionnellement aux soins des plantes, d’avoir organisé ponctuellement des rendez-vous et des remises de cannabis à des clients et d’avoir transporté dans son véhicule des commandes à au moins 7 reprises ; 2. violation de la loi cantonale sur l’aide sociale, infraction commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du Service social de la Prévôté ; 6 partant, et en application des art. 37, 42, 44, 47, 49/1, 106, 107 CP, 19/1 LStup, 85 al. 1 LASoc, 426 ss CPP condamné C.________ : 1. à un travail d’intérêt général de 720 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 10.00, soit un montant total de CHF 1'800.00 ; la détention provisoire de un jour est imputée à raison de quatre heures sur le travail d’intérêt général prononcé ; le sursis à l’exécution du travail d’intérêt général est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à un travail d’intérêt général contraventionnel de 20 heures ; en cas de non-exécution du travail d’intérêt général malgré un avertissement, l’amende est fixée à CHF 500.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'555.70 d’émoluments et de CHF 8'358.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'914.50 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 12'314.50 ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de C.________ : Pour 2016 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.87 200.00 CHF 3'574.00 Débours non soumis à la TVA CHF 60.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'634.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 270.00 CHF 4'824.90 Débours non soumis à la TVA CHF 60.90 Total CHF 4'885.80 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'250.90 7 Pour 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.42 200.00 CHF 3'684.00 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 3'911.00 CHF 312.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'223.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'973.40 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 5'200.40 CHF 416.05 Total CHF 5'616.45 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'392.55 le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 7'858.80 ; dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de production saisis (déjà effectuée) ; 2. la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 24 octobre 2017 (D. 679), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 avril 2018 (D. 732-735), le Parquet général du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a déclaré l’appel. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 2 mai 2018 (D. 736-737), les prévenus n’ont pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière (D. 743-744). 3.3 Les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule de manière écrite (D. 748-751). 3.4 Le 24 août 2018, soit dans le délai prolongé une fois, le Parquet général a déposé son mémoire d’appel (D. 758-769) et a pris les conclusions suivantes : 1. Constater que le jugement du 19 octobre 2017 est entré en force dans la mesure où : - il classe par opportunité la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions prétendument commises entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015 à Moutier ; - il libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir commandé, acquis, 8 consommé et remis à titre gratuit des pilules de Dianabol ainsi que de la prévention de complicité d’escroquerie, éventuellement de violation de la loi sur l’aide sociale ; - il classe par opportunité la procédure pénale contre C.________ s’agissant de la prévention de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions prétendument commises peu avant le 23 novembre 2015 à Moutier ; - il reconnaît coupable C.________ de violation de la loi cantonale sur l’aide sociale, infraction commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au préjudice du Service social de la Prévôté ; - il ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de production déjà saisis. 2. Reconnaître coupable A.________ d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises par métier entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier et en concertation avec C.________, par le fait d’avoir exploité une plantation indoor de chanvre et d’avoir ainsi réalisé un gain important ; en outre, par le fait d’avoir vendu 30 pilules d’ecstasy. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 4 ans, en y imputant un jour de détention provisoire subie ; peine partiellement complémentaire aux jugements du 24 décembre 2013 et du 9 janvier 2015 du Ministère public du canton de Berne, région du Jura bernois-Seeland. 4. Mettre les frais de procédure de première instance relatifs aux verdicts de culpabilité ainsi que ceux de la deuxième instance relatifs à l’appel portant sur les préventions d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants à la charge de A.________. 5. Reconnaître coupable C.________ d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises par métier entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier et en concertation avec A.________, par le fait d’avoir participé dans un rôle clé à l’exploitation d’une plantation indoor de chanvre et d’avoir ainsi réalisé un gain important. 6. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans, en y imputant un jour de détention provisoire subie. 7. Mettre les frais de procédure de première instance relatifs aux verdicts de culpabilité ainsi que ceux de la deuxième instance relatifs à l’appel portant sur les préventions d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants à la charge de C.________. 8. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, etc.). 3.5 Par courrier du 11 octobre 2018 (D. 785-793), Me B.________, pour A.________, s’est déterminé sur l’appel et a pris les conclusions suivantes : A. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la mesure où il : 1. classe par opportunité la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions prétendument commises entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015 à Moutier ; 2. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir commandé, acquis, consommé et remis à titre gratuit des pilules de Dianabol ainsi que de la prévention de complicité d’escroquerie, éventuellement de la violation de la loi sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du Service social régional de la Prévôté ; 3. met les frais de cette partie de la procédure en première et deuxième instance à la charge du canton de Berne ; 4. alloue à A.________ une indemnité de CHF 4'321.40 pour ses frais de défense en première instance relatifs à cette partie de la procédure. B. Rejeter l’appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 19 octobre 2017 ; 9 par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la mesure où il : 1. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier, par le fait d’avoir produit et acquis en vue de le remettre à titre gratuit et de le vendre, du cannabis en quantité d’au minimum entre 2'249.50 grammes et 2'371.50 grammes, en réalisant un chiffre d’affaires s’élevant au minimum entre CHF 29'243.50 et 30'829.50, et en ayant vendu 30 pilules d’ecstasy ; 2. partant, condamne A.________ a. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 12'000.00 ; la détention provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, avec un délai d’épreuve fixé à 4 ans ; b. aux frais de la procédure de première instance relatifs au verdict de culpabilité ; 3. fixe l’indemnité pour la défense d’office à CHF 5'320.40 et les honoraires du défenseur d’office à CHF 4'321.40. Mettre l’intégralité des frais de la procédure de seconde instance à la charge du canton de Berne ; Allouer à A.________ une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. C. En tout état de cause, statuer au sujet de la taxation des honoraires de l’avocat d’office en seconde instance. 3.6 Par courrier du 12 octobre 2018 (D. 794-801), Me D.________, pour C.________, s’est déterminé sur l’appel et a pris les conclusions suivantes : 1. Prendre acte que le jugement de première instance n’est pas contesté sur les points suivants concernant l’intimée : - le classement de la prévention de contravention à la LStup ; - l’écartement de la circonstance aggravante de la commission en bande de l’infraction à la LStup ; - la reconnaissance de culpabilité d’infraction à la loi cantonale sur l’aide sociale ; - la taxation des honoraires du soussigné en tant que défenseur d’office. 2. Rejeter les conclusions déposées par le Ministère public en procédure d’appel et, partant, confirmer le jugement de première instance, dans la mesure où il : - reconnaît l’intimée coupable d’infraction à la LStup pour des faits tombant dans le champ d’application de l’art. 19 al. 1 LStup ; - condamne l’intimée à un travail d’intérêt général de 720 heures, à la place d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00 le jour, avec sursis pendant deux ans et sous déduction d’un jour de détention avant jugement ; - condamne l’intimée à un travail d’intérêt général contraventionnel de 20 heures. 3. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais de défense d’office. 4. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires qui sera déposée ultérieurement, au terme de l’échange de mémoires. 3.7 Par courrier du 30 octobre 2018 (D. 805-807), le Parquet général du canton de Berne a déposé ses remarques finales. 3.8 Les défenseurs des prévenus ont renoncé à déposer des remarques complémentaires et ont transmis leurs notes de frais et honoraires détaillées par courrier du 12 novembre, respectivement du 13 novembre 2018. 10 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le Parquet général a limité son appel à la reconnaissance de culpabilité des prévenus d’infractions simples à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. A./III. et B./II.1. du jugement de première instance). Il requiert que soient retenues des infractions graves par métier (art. 19 al. 2 LStup) et la coaction des prévenus. Les autres points, en particulier s’agissant de l’infraction à la loi sur l’aide sociale n’étant plus attaqués, ils sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il est précisé dans ce contexte que même si la peine infligée concernant l’infraction à la loi sur l’aide sociale n’est pas évoquée dans le mémoire écrit du Parquet général, ce point n’est de toute évidence plus contesté, car une contravention ne peut pas être sanctionnée d’une peine privative de liberté. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) des prévenus (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 11 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le Parquet général en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 690-700). Le Parquet général n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Le Parquet général a déposé, à l’appui de son appel, le dossier BJS AI.________ en la cause R.________ et le dossier BJS AH.________ en la cause Q.________. Ces pièces ont été versées au dossier, mais n’ont pas d’influence sur le résultat de la présente procédure. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 700-701), sans les répéter. 10. Griefs soulevés par le Parquet général 10.1 En substance, le Parquet général fait grief au premier Juge de ne pas avoir correctement établi l’état de fait en ce qui concerne le bénéfice réalisé par les prévenus et l’ampleur de l’implication de la prévenue. 10.2 Premièrement, le Parquet général reproche au Tribunal de première instance d’avoir retenu un chiffre d’affaires d’env. CHF 30'000.00 seulement. Selon lui, ce montant est bien inférieur à ce que les prévenus doivent effectivement avoir touché. Il indique notamment que, le cas échéant, les prévenus n’auraient pas pu faire des vacances en famille à AJ.________ et en AK.________, des vacances au AL.________ (le prévenu seul) et acheter à leur enfant diverses choses telles 12 qu’une moto électrique et un vélo. Le Parquet général explique dès lors qu’en se basant sur les déclarations initiales des deux prévenus, il convient d’admettre la réalisation d’un gain mensuel brut d’en moyenne CHF 1'500.00, sur une durée de 29 mois, soit un total de CHF 40'000.00 au minimum de chiffre d’affaires. 10.3 Le Parquet général fait ensuite grief au Tribunal de première instance d’avoir minimisé la contribution de la prévenue à l’activité délictueuse. En substance, il fait valoir que C.________ a non seulement participé au moment de la prise de décision d’installer et d’exploiter une installation indoor de chanvre, mais qu’elle a aussi, pendant toute la période de production, détenu conjointement avec le prévenu la maîtrise de fait sur la continuation de cette installation. Selon le Parquet général, il ne fait aucun doute que les prévenus ont formé une équipe de participants dont la collaboration s’est inscrite dans la durée. 11. Examen par la Cour 11.1 Le Juge de première instance a procédé à une appréciation circonstanciée des divers moyens de preuve (D. 701-709) et a répondu aux questions qui se posent en lien avec les faits à établir. 11.2 Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait vendu soit 2'249.50 grammes, soit 2'371.50 grammes de cannabis. Ce calcul a été effectué en retenant les quantités les plus basses des fourchettes mentionnées dans l’acte d’accusation. Dans un second temps, en multipliant ce résultat par le prix du gramme (soit env. CHF 13.00), le chiffre d’affaires a été estimé entre CHF 29'243.50 et CHF 30'829.50. D’un autre côté, et en se basant sur les déclarations des prévenus, le Tribunal de première instance a retenu un résultat des ventes mensuel moyen d’environ CHF 1'000.00, in dubio, soit CHF 29'000.00 au total sur 29 mois. 11.3 Le Parquet général n’a pas contesté les quantités retenues en tant que telles, mais a essayé de remettre en cause cette appréciation en soutenant qu’il est impossible de rechercher et d’identifier tous les consommateurs, de sorte qu’on ne peut pas établir exactement les quantités de drogue vendues. Cet argument est en soi absolument pertinent comme c’est souvent le cas en matière de trafic de drogue : les trafiquants ne tiennent pas de comptabilité, ni de liste de leurs clients, de sorte qu’une partie des transactions reste très fréquemment dans l’ombre. Il est toutefois nécessaire de remettre cet argument dans son contexte et de l’examiner en fonction des éléments au dossier. 11.4 Dans l’affaire en cause, et même si de nombreuses ventes ont pu être approximativement reconstituées, les éléments de preuve concrets qui permettraient de retenir des quantités supérieures manquent. Les déclarations des prévenus donnent une ligne générale, mais elles doivent toutefois être appréciées avec une certaine prudence. 11.5 Le prévenu n’a jamais admis que la vente de cannabis lui avait rapporté une somme de CHF 1'000.00 à CHF 2'000.00 chaque mois pendant toute la période 13 d’exploitation qui est de l’ordre de 24 à 29 mois. Il ressort d’ailleurs de l’acte d’accusation que la production a commencé modestement et est allée en augmentant. Au moment de son arrestation, le prévenu n’exploitait que quatre tentes sur un total de huit. S’agissant des chiffres avancés, il ne s’agissait bien évidemment pas d’un bénéfice net, mais du produit des ventes. De son côté, la prévenue a certes admis avoir remarqué une entrée d’argent supplémentaire provenant de la vente de cannabis d’environ CHF 1'000.00 à CHF 2'000.00 par mois (D. 21). Aucune comptabilité n’a bien évidemment été tenue, de sorte que ces chiffres relèvent plus d’une estimation générale que d’un calcul concret, calcul d’autant plus impossible à réaliser que l’argent versé par le prévenu ne provenait pas exclusivement de son trafic, mais aussi de ses activités légales. 11.6 Le Procureur en charge de l’instruction a essayé de calculer le chiffre d’affaires réalisé par les prévenus en fonction des quantités vendues ou remises gratuitement, lesquelles ont été estimées entre 2'371.5 et 3'086.5 grammes de cannabis. Ce chiffre maximal lie la Cour puisqu’une quantité supplémentaire n’a pas été mise en accusation. 11.7 Le Tribunal de première instance a revu ces chiffres légèrement à la baisse dans le doute, car la méthode consistant à prendre systématiquement la quantité la plus élevée en cas de différence entre les déclarations des prévenus et celles de leurs acheteurs est effectivement discutable. 11.8 L’approche du Tribunal de première instance consistant à multiplier les quantités retenues comme vendues (soit 2'249.50 et 2'371.50 grammes) par un prix de CHF 13.00 le gramme n’est pas entièrement correcte. En effet, ce calcul prétendument précis ne tient pas compte du fait que plus les acheteurs prenaient de grandes quantités, moins le prix était élevé. Dès une vente de 9 grammes par exemple, le prix passait à CHF 11.10 le gramme. A la lecture d’un résumé des transactions telles que reconnues par le prévenu (D. 703), on constate qu’il y avait régulièrement des ventes d’une quantité égale ou supérieure à 10 grammes à la fois, ce qui faisait diminuer à la fois le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire. Les ventes à P.________, S.________ ou T.________ par exemple se faisaient par paquets de 20 voire 50 grammes à la fois. Le prévenu a d’ailleurs aussi déclaré qu’il lui était arrivé de vendre sa marchandise pour un montant de CHF 10.00 le gramme (D. 283 l. 70). A cet égard, il ressort du dossier et de l’acte d’accusation qu’en dehors de la récolte de ses plantations, le prévenu a acquis à Bienne, auprès d’un africain non identifié, à raison de 7 ou 8 opérations, entre 50 et 100 grammes de chanvre par fois, soit entre 350 et 800 grammes de cette substance au prix de CHF 8.00 le gramme (D. 703). Il l’a ensuite revendu en faisant un gain d’un franc par gramme, ce qui représente donc un prix de CHF 9.00 par gramme. Dès lors, et en tenant compte de ces éléments, le produit brut moyen sur l’ensemble des transactions était de l’ordre de CHF 11.00 seulement et non de CHF 13.00 comme retenu en première instance. Même en partant de la quantité maximale telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation (3'086.50 grammes), le chiffre d’affaires pouvant être retenu au final serait de l’ordre de CHF 34'000.00 (3'086.50 x CHF 11.00 = 14 33'951.50) au maximum. Ce chiffre doit être encore légèrement révisé à la baisse compte tenu du fait qu’une partie de la drogue a été remise à titre gratuit. On est donc bien loin des CHF 40'000.00 invoqués par le Parquet. En prenant la quantité retenue par le Tribunal de première instance, le chiffre d’affaires serait de l’ordre de CHF 26'000.00 (2'371.50 grammes x CHF 11.00 = 26'086.50) au maximum. 11.9 La Cour de céans relève que le chiffre d’affaires du trafic peut également être calculé sur la base des déclarations des prévenus selon lesquelles ils auraient réalisé un chiffre d’affaires de plus de CHF 1'000.00 par mois, l’activité délictuelle s’étendant sur 29 mois. Faute d’autres preuves concrètes à l’appui et conformément à ce qui a été développé plus haut, la Cour partira dans le doute d’un chiffre d’affaires global maximal de CHF 29'000.00, comme en première instance. Il est précisé qu’au début des activités, la somme mensuelle de CHF 1'000.00 n’a de toute évidence pas été atteinte, mais que ce chiffre a été dépassé durant les mois où les prévenus faisaient une bonne récolte. C’est donc un chiffre d’affaires de cet ordre de grandeur qui doit être, in dubio, retenu. 11.10 Il convient en tout état de cause de préciser que quel que soit le montant retenu au titre de chiffre d’affaires du trafic, il est de toute manière extrêmement éloigné des CHF 100'000.00 qui constituent la limite du cas grave comme développé ci- dessous et qu’une différence de quelques milliers de francs pour un chiffre d’affaires de cet ordre joue un rôle extrêmement marginal pour la quotité de la peine. 11.11 Plus intéressante est la question du bénéfice retiré par les prévenus. Comme il le sera développé plus bas, un cas grave peut en effet être retenu dès que le bénéfice atteint la somme de CHF 10'000.00, limite plus facilement franchie que celle des CHF 100'000.00 précités si les marges sont importantes. 11.12 Sur ce point également, des éléments suffisamment concrets font défaut au dossier. Comme relevé plus haut, les déclarations des prévenus, même si elles sont relativement crédibles, manquent de précision et se basent davantage sur des estimations grossières que sur une comptabilité aussi sommaire soit-elle. Durant toute la période de production de cannabis, le prévenu réalisait de manière légale un revenu relativement confortable, même si ce dernier était systématiquement grevé par des saisies de salaire. A ce propos, il convient de relever que l’Office des poursuites, pour fixer la part saisissable, ne disposait que de données en partie incomplètes, ce qui laissait une marge de manœuvre non négligeable au prévenu. Ce minimum vital lui a d’ailleurs dans un premier temps permis d’acquérir le matériel nécessaire à sa première production de cannabis. 11.13 Pour déterminer le bénéfice, on partira d’un chiffre d’affaires maximal de l’ordre de CHF 29'000.00 tel que retenu plus haut. Il convient en premier lieu de préciser que sur une quantité de 350 à 800 grammes, le prévenu n’a réalisé qu’un gain total de l’ordre de CHF 350.00 au minimum, respectivement de CHF 800.00 au maximum, puisqu’il a dû se fournir chez un africain, puis revendre le cannabis avec une marge d’un franc seulement par gramme. En partant de la quantité maximale mise en accusation qui est de 3'086.5 grammes, cela signifie qu’approximativement 11.33% 15 (si l’on part du chiffre de 350 grammes) ou 25.91% (si l’on part de 800 grammes) des ventes n’ont rapporté qu’un bénéfice marginal d’un franc par gramme. Par rapport au chiffre d’affaires précité de CHF 29'000.00, cela pourrait signifier que sur une part de CHF 7'200.00 (hypothèse retenant 800 grammes), le bénéfice n’a été que de CHF 800.00. Sur la part restante de CHF 21'800.00, il faudrait déduire environ CHF 10'000.00 de frais d’investissements échelonnés (un tiers), ainsi qu’un montant de CHF 7'500.00 de frais d’électricité, sans parler des frais d’exploitation non compris dans la facture d’électricité. Dans cette hypothèse, le bénéfice global serait nettement inférieur à CHF 10'000.00. 11.14 En partant de la version minimale (350 grammes), la part du chiffre d’affaires globale serait uniquement de CHF 3'150.00 avec un bénéfice de CHF 350.00 sur cette part. Le reste du chiffre d’affaires (CHF 25'850.00) doit être diminué des investissements échelonnés (CHF 10'000.00), ainsi que des frais d’électricité de CHF 7'500.00 (+ les autres frais de fonctionnement non compris dans ce montant). Dans ce cas de figure également, le seuil des CHF 10'000.00 n’est pas atteint. Partant, il y lieu de constater que même en retenant un chiffre d’affaires de CHF 29'000.00, un bénéfice de l’ordre de CHF 10'000.00 ne peut être établi. 11.15 S’agissant enfin du degré de participation de C.________, il sied de relever que le prévenu a indiqué avoir procédé seul à l’installation et avoir été le seul à avoir accès à la pièce en temps normal (D. 276). Lors de son audition du 13 mai 2016, A.________ a notamment expliqué qu’il demandait à la prévenue juste de faire 2-3 petits trucs, comme par exemple de remplir la seille d’eau. Il a précisé qu’il s’agissait plus de jardinage que d’autre chose (D. 285). Lors de son audition du 23 novembre 2015 (D. 310 ss), C.________ a toutefois admis qu’elle savait que le prévenu avait installé une plantation et a précisé avoir reçu entre CHF 1'000.00 et CHF 2'000.00 par mois d’aide financière depuis le début de la plantation. Lorsqu’elle a été auditionnée le 14 juillet 2016 (D. 314 ss), elle a notamment déclaré avoir aidé lorsque A.________ était en vacances. Elle a aussi précisé avoir remarqué que la plantation s’agrandissait. La prévenue a encore ajouté avoir arrosé et coupé les plantes en l’absence du prévenu. De surcroît, elle a expliqué avoir remis des sachets de drogue aux personnes qui venaient les chercher en l’absence du prévenu. Enfin, la prévenue C.________ a déclaré avoir amené le prévenu avec son véhicule entre 7 et 10 reprises, afin que celui-ci puisse rencontrer ses clients et leur remettre la drogue. Elle a finalement reconnu que l’argent issu de la drogue l’aidait à payer des factures, à manger et à acheter des choses pour leur fils. Ces déclarations sont jugées crédibles et le Parquet général ne les conteste d’ailleurs pas. Ainsi, la Cour de céans reviendra sur ces éléments dans la mesure du nécessaire dans la partie en droit ci-dessous. 11.16 La 2e Chambre pénale renvoie pour le surplus aux réflexions du premier Juge. 16 IV. Droit 12. Infraction grave à l’art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 711-712), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Selon la jurisprudence, l’auteur agi par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l’arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d’importants un chiffre d’affaires s’élevant à une somme de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 12.3 En outre, le chiffre d’affaires, respectivement le gain, doit effectivement avoir été encaissé par l’auteur. La simple expectative d’un gros chiffre d’affaires, respectivement d’un gain supérieur à CHF 10'000.00 ne suffit pas (voir ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 196 ; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, in : Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3e éd. 2016, no 220 ad art. 19 LStup avec d’autres références). 12.4 En l’espèce, le Parquet général fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir retenu la condition aggravante au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. En substance, il considère que les prévenus ont réalisé un gain supérieur à CHF 10'000.00. Il explique que pour arriver au gain net, il faut déduire les frais qui ont été nécessaires pour mettre sur pieds et faire tourner la plantation indoor de chanvre. 12.5 En se basant sur les déclarations du prévenu, le Parquet général retient que CHF 10'000.00 ont été investis et que 30 % du chiffre d’affaires au maximum aurait servi à faire tourner l’exploitation. En ce qui concerne les factures d’électricité, le Parquet général fait valoir que c’est à tort que le Tribunal de première instance les a entièrement imputées aux charges liées à l’exploitation de la plantation de chanvre, car les frais ordinaires du ménage étaient également compris, ce qui est pertinent. Il précise que selon les recherches de la police, deux tiers du montant des factures d’électricité environ sont imputables aux charges liées à l’exploitation de la plantation indoor. Dès lors, selon lui, une somme maximale de CHF 7'500.00 aurait pu être imputée aux charges liées à la production de chanvre. Ainsi, il 17 allègue qu’il faut admettre qu’un gain d’un montant inconnu, mais sans doute supérieur à CHF 10'000.00, a été réalisé sur la base du calcul approximatif suivant : gain brut total d’environ CHF 40'000.00, moins env. CHF 10'000.00 de frais d’investissement, moins environ CHF 10'000.00 (un tiers des CHF 30'000.00 restants) pour faire tourner la plantation. Il en résulterait donc un gain approximatif de CHF 20'000.00. Il précise que même si l’on devait encore déduire CHF 7'500.00 in dubio pour l’ensemble des frais d’électricité (ce qui devrait, selon le Parquet général, déjà être compris dans les charges générales retenues à raison d’un tiers des recettes), il resterait toujours un bénéfice nettement supérieur à CHF 10'000.00. Au vu de ces éléments, le Parquet général soutient qu’il ne fait aucun doute que toutes les conditions sont réunies pour admettre que les prévenus ont agi par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. 12.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de CHF 100'000.00 n’est manifestement pas atteint. Au vu des faits établis, celui-ci s’élève à un montant de l’ordre de CHF 29'000.00. 12.7 S’agissant de la question de savoir si les prévenus ont obtenu un gain net supérieur à CHF 10'000.00, il est renvoyé aux calculs effectués ci-dessus (voir ch. 11.13 et 11.14). La Cour relève que, s’agissant des montants véritablement investis pour l’achat des installations puis des fournitures usuelles, les seules indications sont celles fournies par le prévenu. Celui-ci a déclaré que les frais totaux d’investissement se seraient élevés à environ CHF 10'000.00 (D. 274 l. 37) et que 30 % du chiffre d’affaires au minimum auraient servi pour faire tourner l’exploitation (D. 296 l. 544-547). Même si ce point n’est pas d’une grande clarté, il semble relativement évident que dans ces 30 % du chiffre d’affaires avancés, le prévenu a inclus les frais d’électricité liés à l’exploitation de la culture de chanvre que l’on peut effectivement estimer à CHF 7'500.00 pour les 29 mois concernés. Dans le cas contraire et en partant d’un chiffre d’affaires de CHF 29'000.00, le bénéfice obtenu aurait été modeste et n’aurait pas permis aux prévenus de financer divers voyages et vacances notamment. Comme relevé plus haut et quelle que soit la méthode de calcul utilisée, un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 ne peut être établi à suffisance de droit. 12.8 Au demeurant, il sied de constater que rien dans l’acte d’accusation ne précise que le gain net serait supérieur à CHF 10'000.00. Même si la Cour était arrivée à la conclusion que le bénéfice dépasse cette limite, il n’aurait de toute manière pas été possible de retenir la circonstance aggravante du métier sous peine de violer les exigences de la maxime d’accusation selon les art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP (voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1). 12.9 Exception faite des conséquences sur la quotité des peines qui seront infligées, les développements et calculs effectués plus haut ont donc au final pour seule utilité de démontrer qu’il n’y a pas matière à renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public pour compléter l’acte d’accusation sur la question du bénéfice. 18 13. Infraction simple à l’art. 19 al. 1 de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 710-711). 13.2 A.________ a cultivé sans droit du cannabis au sens de la lettre a de l’art. 19 LStup et a produit un peu plus de 2 kg de cette substance. Il a aussi possédé, détenu et s’est procuré sans droit du cannabis au sens de la lettre d. De plus, il s’est aussi procuré une trentaine de pilules d’ecstasy, qu’il a ensuite revendues à des tiers. C.________ a notamment amené son aide à la culture, a entreposé et transporté du cannabis en quantité indéterminée et a procuré du cannabis à des tiers. Il est manifeste que les prévenus ont réalisé les éléments constitutifs de plusieurs actes punissables décrits à l’art. 19 al. 1 LStup. Pour le surplus, il peut être intégralement renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 711). 14. Coaction 14.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Si la coaction est admise, la conséquence est que l’ensemble des faits devient imputable à tous les participants. Ceux-ci en répondent comme s’ils avaient commis l’ensemble des actes tout seuls (STRÄULI BERNHARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 108 ad intro aux art. 24 à 27 CP ; HURTADO POZO JOSÉ, Droit pénal général, 2e éd. 2013, no 686). 14.2 Le Parquet général relève tout d’abord que c’est à juste titre que le Juge de première instance a constaté que les éléments constitutifs de la condition aggravante de la bande n’étaient pas suffisamment circonscrits dans l’acte d’accusation. Il lui reproche toutefois d’avoir minimisé la contribution de la prévenue à l’activité délictueuse. Il soutient que les prévenus ont agi en qualité de coauteurs. 14.3 En l’espèce, la prévenue a mis une pièce de son appartement à disposition pour la culture de chanvre. Par ce biais, elle a décidé de soutenir concrètement une activité délictueuse initiée par le prévenu. A cet égard, il sied de relever qu’elle avait la possibilité de mettre fin à l’activité illicite qui se déroulait sous son toit à tout moment, mais qu’elle a préféré poursuivre, même après une première perquisition de la police, afin de continuer à profiter du gain en résultant. La prévenue avait donc un intérêt personnel à ne pas arrêter cette activité, car celle-ci lui permettait de profiter de ressources financières supplémentaires pour son fils et elle. De surcroît, la prévenue a également participé à l’entretien des plantes de manière régulière lorsque le prévenu était en vacances ou absent. Bien que ces actes n’aient pas été très nombreux, ils étaient indispensables pour la continuation de la 19 culture de chanvre, les plantations pouvant se dégrader rapidement en l’absence de soins réguliers. De même, lorsque son concubin n’était pas présent, la prévenue remettait elle-même les drogues à certains consommateurs. Elle a également amené son concubin avec son véhicule plusieurs fois à des rendez-vous avec des clients, afin que celui-ci puisse leur remettre la drogue. Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans estime que le rôle de la prévenue à l’activité délictuelle n’est pas négligeable et que c’est à tort que le Tribunal de première instance a nié une coaction de C.________ par rapport aux infractions commises par A.________. 14.4 La prévenue a en effet commis des actes ponctuels, réguliers et répétés, et a ainsi directement contribué à la continuation de l’activité délictuelle. Elle a dès lors agi de toute évidence en tant que coauteure avec A.________. Au vu des circonstances décrites plus haut, du fait qu’elle était la concubine du prévenu et profitait d’une bonne partie des bénéfices tirés du trafic de drogue, il n’était pas correct de condamner la prévenue uniquement à raison des quelques actes isolés détachés du contexte global. V. Peine 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 718-719). 15.2 Il convient d’ajouter que, dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). On ajoutera que s’agissant de la prévenue, l’ancien droit, contrairement au nouveau, permet au Tribunal de prononcer un travail d’intérêt général comme l’a réclamé la prévenue. 16. Genre de peine 16.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 16.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20 16.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours selon l’ancien droit (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 16.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 aCP) était une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requerrait l’accord de l’auteur et était en principe exclue lorsqu’il n’y avait pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 16.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). 16.6 En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de son art. 19 al. 1, infraction sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire est susceptible d’avoir un effet préventif suffisant sur le prévenu. 16.7 C.________ a été reconnue coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de son art. 19 al. 1. La prévenue a expressément demandé à pouvoir effectuer un travail d’intérêt général pour sanctionner ses fautes. En vertu de l’ancien Code pénal, un travail d’intérêt général peut être prononcé avec l’accord de l’auteur. Un travail d’intérêt général peut dès lors être infligé comme sanction. 16.8 En ce qui concerne la violation de la loi cantonale sur l’aide sociale, au sens de son art. 85 al. 1, un travail d’intérêt général contraventionnel a été infligé sur la demande de la prévenue. Au vu de la limitation de l’appel du Parquet général, ce point est entré en force de chose jugée. 17. Cadre légal, concours 17.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 17.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine 21 complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 17.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 17.4 En l’espèce, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 24 décembre 2013 du Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 70.00 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction commise le 26 juillet 2013. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 9 janvier 2015 du Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine de 15 jours-amende à 22 CHF 60.00 pour non restitution de permis et/ou de place de contrôle, infraction commise le 30 septembre 2014. Les règles en matière de concours réel rétrospectif sont dès lors applicables au vu du genre de peine retenu, étant précisé que l’infraction la plus grave est celle faisant l’objet de la présente procédure. 17.5 S’agissant de la prévenue, l’art. 49 CP n’est pas applicable (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En effet, les deux infractions commises ne sont pas sanctionnées par le même genre de peine. 17.6 Pour ce qui est de A.________, vu le genre de peine qui a été choisi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amendes (art. 19 al. 1 LStup et art. 34 al. 1 aCP). 17.7 S’agissant de C.________, vu le genre de peine qui a été choisi concernant l’infraction à la LStup, le cadre légal est un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 19 al. 1 LStup et art. 37 al. 1 aCP). 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 S’agissant de A.________ et des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 720-721), sous réserve des compléments suivants. 18.2 Le prévenu a non seulement produit du cannabis afin de le vendre, mais il s’en est également procuré auprès d’un tiers, dans le but d’en faire commerce. Sa détermination de poursuivre ses activités délictuelles était donc intense, sachant que lorsqu’il n’avait plus suffisamment de stock pour approvisionner ses clients, il est allé s’en procurer chez un tiers. De plus, il a agi durant plus de deux ans et a continué l’activité délictuelle malgré une première perquisition de la police, ce qui démontre qu’il n’était manifestement pas prêt d’arrêter son trafic de sa propre initiative. 18.3 S’agissant des éléments relatifs aux actes de la prévenue, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 721-722), sous réserve des précisions suivantes. 18.4 Bien qu’elle se soit probablement laissée entraîner par le prévenu et qu’elle ne soit pas l’initiatrice de ce trafic, il sied de constater que la prévenue n’a à aucun moment essayé de mettre fin aux activités délictueuses de son concubin, et cela même en réalisant que celles-ci prenaient de l’ampleur. Même après la première perquisition de la police, elle n’a pas prit les dispositions nécessaires pour cesser de violer la loi. Bien au contraire, la prévenue a contribué au succès de la plantation et a joué à plusieurs reprises un rôle non négligeable à tous les stades (production, commercialisation et utilisation d’une partie des profits). Son mobile est égoïste, car elle a décidé d’accorder son soutien au prévenu, afin de profiter d’une entrée d’argent supplémentaire conséquente pour elle-même et son fils. 23 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction simple à la LStup. 19.2 Concernant l’infraction à la LStup et en proportion du cadre légal, la faute de C.________ est qualifiée d’encore légère. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 721-722), sous réserve des quelques compléments suivants. 20.2 S’agissant de A.________, bien qu’il se soit montré collaborant au cours de la procédure et prêt à assumer ses fautes, il ne faut pas oublier qu’il a agi de manière particulièrement égoïste en entraînant la prévenue dans ses activités délictuelles. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations en matière de circulation routière notamment qui n’ont eu aucun effet sur lui. Alors qu’il bénéficiait de rentrées d’argent régulières grâce à son travail, le prévenu s’est lancé dans des activités criminelles sans la moindre inhibition. 20.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement négatifs et justifient une augmentation sensible de la quotité de la peine. 20.4 S’agissant de C.________, il sied de relever qu’elle n’aurait probablement pas débuté d’elle-même l’activité délictuelle concernée. Toutefois, malgré le fait qu’elle pouvait à tout moment mettre fin à ce trafic, elle a préféré s’accommoder de cette situation, afin de continuer à percevoir de l’argent lui permettant d’améliorer sa qualité de vie. Au lieu de chercher un travail rémunéré, elle s’est installée durablement dans l’oisiveté, vivant à la charge des œuvres sociales et dissimulant sa situation financière réelle pour continuer de toucher des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. A sa décharge, on relèvera toutefois que les montants touchés abusivement ont été remboursés aux œuvres sociales. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont donc neutres et ne justifient aucune adaptation de la quotité de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Toutefois, ces recommandations ne lient aucunement le juge. La Cour tiendra également compte d’affaires similaires. 21.2 A titre introductif, il convient de préciser que les peines requises par le Parquet général ne seraient justifiées que si un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup 24 avait été retenu, ce qui n’entre pas en ligne de compte puisqu’aucun des critères précisés par la jurisprudence n’est rempli. 21.3 In casu, au vu de la faute retenue, des peines infligées par la Cour dans des affaires comparables (cf. Jugements publiés de la Cour suprême du canton de Berne SK 17 242 du 1er mars 2018 consid. 14 et SK 17 240 du 20 novembre 2018 consid. 25.9), des barèmes appliqués dans le cadre des recommandations et du fait que les infractions ont été commises entre 2013 et 2015, soit il y a maintenant près de six ans pour les premières, la peine infligée en première instance est légèrement trop sévère. En outre, Il y a lieu de retenir, en l’espèce, un concours réel rétrospectif partiel. En effet, le prévenu a été condamné à 20 jours-amende le 24 décembre 2013 et à 15 jours-amende le 9 janvier 2015 par ordonnances pénales entrées en force. Or, une partie non négligeable du trafic avait déjà été effectué avant le 9 janvier 2015 de sorte qu’une peine de 130 jours-amende doit être retenue pour les actes commis avant cette date. Cette peine entre ainsi en concours avec la peine infligée le 9 janvier 2015 et doit donc être réduite de 10 jours afin de tenir compte du principe de l’aggravation. Partant, une peine de 120 jours-amende doit être retenue pour réprimer cette partie du trafic. S’agissant du solde du trafic, soit celui qui s’est déroulé entre le 10 janvier 2015 et le 23 novembre 2015, une peine de 60 jours s’impose. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate en considération des éléments qui précèdent. Il est précisé que cette sanction englobe une aggravation de 20 jours pour tenir compte des éléments légèrement négatifs relatifs à l’auteur. 21.4 Une réflexion similaire concernant la peine infligée en première instance doit être faite s’agissant de la prévenue. Alors même qu’elle remplit les conditions d’une coauteure, sa participation aux infractions n’a pas atteint un degré d’intensité qui justifierait de la sanctionner avec une peine égale à celle infligée au prévenu, ce d’autant plus qu’elle n’a pas, comme lui, vendu 30 pilules d’ecstasy à une dizaine de personnes. Dès lors, la 2e Chambre pénale estime un travail d’intérêt général de 480 heures adéquat en lieu et place d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. 22. Montant du jour-amende 22.1 Les parties n’ont pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ces montants et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 655). 23. Sursis 23.1 La question du sursis n’étant pas contestée en l’espèce, il sied de renvoyer aux motifs pertinents de la motivation du jugement du Tribunal de première instance (D. 721-722). Il est précisé que compte tenu du comportement du prévenu en procédure et des quatre condamnations encore inscrites à son casier judiciaire, il se justifie de fixer à quatre ans le délai d’épreuve. 25 23.2 Pour C.________, il y a toutefois lieu de préciser qu’un travail d’intérêt général avec sursis n’a que peu de sens et ne correspond pas à la pratique de la Cour. Il peut ici, dans le sens d’une situation qui ne se représentera pas vu le changement législatif intervenu, exceptionnellement être admis en confirmation du premier jugement. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire subie par A.________ et C.________ le 23 novembre 2015, à savoir un jour au total, peut être imputée à raison d’un jour chacun sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires dudit code sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Pour A.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'182.55 s’agissant de la partie de la procédure pour laquelle il a été libéré. Ils ont donc été mis à la charge du canton de Berne. Concernant la partie de la procédure pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable, A.________ a été condamné à supporter un total de CHF 8'782.40 (participation du Ministère public, motivation écrite et rémunération du mandat d’office compris). Le Parquet général n’ayant pas conclu à une autre répartition de ces frais de première instance dans son appel et compte tenu du fait que la seule modification du jugement intervenue porte sur la réduction de la peine infligée en première instance, cette répartition des frais peut être confirmée. Pour une question de compréhension du dispositif, le poste lié au 26 mandat d’office qui s’élève à CHF 4'321.40 est distrait de ce montant, car si tel n’était pas le cas, ce montant apparaîtrait à double. 26.2 Dès lors, CHF 8'182.55 sont mis à la charge du canton de Berne et CHF 4'461.00 sont mis à la charge du prévenu (montant ne comprenant pas les honoraires de son défenseur d’office qui apparaissent sous la rubrique correspondante). 26.3 Pour C.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à un total de CHF 12'914.50 (participation du Ministère public, motivation écrite et rémunération du mandat d’office compris). Le Parquet général n’ayant pas conclu à une autre répartition de ces frais dans son appel, et compte tenu du fait que la modification sur la nature de la participation de la prévenue n’a au final aucun impact sur la mesure de la peine et qu’aucun verdict de culpabilité n’a été modifié, les frais sont entièrement mis à la charge de la prévenue. La même remarque doit être faite concernant le libellé du dispositif s’agissant du poste lié au mandat d’office. De la somme de CHF 12'914.50 doivent être déduits les frais liés au mandat d’office (CHF 7'858.80), de sorte que le montant à verser par la prévenue est de CHF 5'055.70 au titre des frais. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, et compte tenu de la modification très modeste intervenue en deuxième instance (coaction de la prévenu admise, mais au final réduction des peines prononcées en première instance), les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 1 CPP). VII. Rémunération des mandataires d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération 27 équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 Dans le cas d’espèce, les rémunérations de Me B.________ et de Me D.________ peuvent être confirmées. 30. Deuxième instance 30.1 La note d’honoraires déposée le 12 novembre 2018 (D. 813-816) par Me D.________, ainsi que celle de Me B.________ déposée le 13 novembre 2018 (D. 818-820) sont correctes et peuvent être reprises sans modification en vue de la fixation des honoraires. Vu le sort de la cause, les prévenus ne sont pas tenus au remboursement de la rémunération des mandats d’office. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 octobre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé par opportunité la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup (ch. I.2 AA), infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, toutefois sans distraction de frais, ni indemnité ; II. libéré A.________, de la prévention d’/de : 1. infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, à Moutier, par le fait d’avoir commandé, acquis, consommé et remis à titre gratuit des pilules de Dianabol (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. complicité d’escroquerie, éventuellement de violation de la loi sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du Service social régional de la Prévôté (ch. I.3 AA) ; III. ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de production saisis (déjà effectuée) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier (ch. I.1 AA partiellement), en tant que coauteur de C.________, par le fait d’avoir produit dans le cadre d’une installation indoor et acquis en vue de le remettre à titre gratuit et de le vendre à de nombreux acheteur du cannabis en réalisant un chiffre d’affaires d’un montant de l’ordre de CHF 29'000.00, ainsi qu’en ayant vendu 30 pilules d’ecstasy ; 29 partant, et en application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49 al. 2, 51 CP, 19 al. 1 LStup, 426 al.1 et 428 al.1 CPP II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 9'000.00, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales rendues le 24 décembre 2013 et le 9 janvier 2015 par le Ministère public du Jura bernois- Seeland, Agence de Moutier ; la détention provisoire d’un jour est imputée à raison d’un jour sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance s’agissant de la partie de la procédure pour laquelle A.________ a été libéré, fixés à CHF 8'182.55, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de première instance s’agissant de la partie de la procédure pour laquelle A.________ a été condamné, fixés à CHF 4'461.00, à sa charge (honoraires du défenseur d’office non compris) ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 30 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.00 200.00 CHF 7'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 602.60 TVA 8.0% de CHF 8'002.60 CHF 640.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'642.80 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 4'321.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 602.60 TVA 8.0% de CHF 9'852.60 CHF 788.20 Total CHF 10'640.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'998.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 999.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 31.12.2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.17 200.00 CHF 33.35 TVA 8.0% de CHF 33.35 CHF 2.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 36.00 Prestations dès le 01.01.2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.00 TVA 7.7% de CHF 2'149.00 CHF 165.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'314.45 31 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 octobre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé par opportunité la procédure pénale contre C.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup (ch. II.2 AA), infraction prétendument commise peu avant le 23 novembre 2015, toutefois sans distraction de frais, ni indemnité ; II. reconnu C.________ coupable de : violation de la loi cantonale sur l’aide sociale (ch. II.3 AA), infraction commise entre le 1er janvier 2015 et le 23 novembre 2015, à Moutier, au siège et au préjudice du Service social de la Prévôté ; partant, et en application des art. 47, 106 CP, 107 aCP, 85 al. 1 LASoc, condamné C.________ à un travail d’intérêt général contraventionnel de 20 heures ; en cas de non-exécution du travail d’intérêt général malgré un avertissement, l’amende est fixée à CHF 500.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours ; III. ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de production saisis (déjà effectuée) ; 32 B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 23 juin 2013 et le 23 novembre 2015, notamment à Moutier (ch. II.1 AA), en qualité de coauteure de A.________, par le fait d’avoir notamment mis son appartement à disposition de ce dernier pour une plantation indoor de cannabis, d’avoir participé occasionnellement aux soins des plantes, d’avoir organisé ponctuellement des rendez-vous et des remises de cannabis à des clients, d’avoir transporté dans son véhicule des commandes à au moins sept reprises et d’avoir bénéficié d’une partie des bénéfices réalisés dans le cadre de ce trafic ; partant, et en application des art. 37, 42 aCP, 44, 47, 51 CP 19 al. 1 LStup, 426 al. 1 et 428 al.1 CPP, II. condamne C.________ à un travail d’intérêt général de 480 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 10.00, soit un montant total de CHF 1'200.00 ; la détention provisoire d’un jour est imputée à raison de quatre heures sur le travail d’intérêt général prononcé ; le sursis à l’exécution du travail d’intérêt général est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'055.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, défenseur d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 33 1. pour la première instance : Prestations pour 2016 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.87 200.00 CHF 3'574.00 Débours non soumis à la TVA CHF 60.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'634.90 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'634.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'824.90 Débours non soumis à la TVA CHF 60.90 Total CHF 4'885.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'250.90 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'250.90 Prestations pour 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.42 200.00 CHF 3'684.00 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 3'911.00 CHF 312.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'223.90 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 4'223.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'973.40 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 5'200.40 CHF 416.05 Total CHF 5'616.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'392.55 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'392.55 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 34 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.50 200.00 CHF 2'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.30 TVA 7.7% de CHF 2'365.30 CHF 182.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'547.45 Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent dispositif est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 8 avril 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume 35 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36