étaient pour l’essentiel pas contestés. Une procédure écrite a pu être menée dans laquelle les arguments soulevés en première instance ont été repris dans une très large mesure. On relèvera que l’appel motivé ne contient aucune référence à la doctrine ni à la jurisprudence et que le défenseur du prévenu s’est limité pour l’essentiel à répondre à l’appel et à envoyer une courte réplique. 21.6 Il convient dès lors de fixer une indemnisation de CHF 3'000.00 pour rétribuer les honoraires de Me D.________ en procédure