21. Deuxième instance 21.1 Il n’y a bien évidemment pas lieu d’allouer d’indemnité pour les frais de défense à B.________ qui succombe à la fois en première et en seconde instance. 21.2 A.________ ayant entièrement obtenu gain de cause et ayant pris des conclusions visant à l’octroi de dépens, l’appelant doit être condamné à lui verser une indemnité à ce titre. 21.3 En ce qui concerne le montant des dépens, Me D.________ a déposé le 30 octobre 2018 sa note de frais et honoraires pour un total de CHF 4'910.15, soit CHF 4'387.50 d’honoraires, CHF 171.20 de débours et CHF 351.45 de TVA (D. 372-374).