13. Révocation de sursis 13.1 Au vu de l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions, l’examen d’une éventuelle révocation de sursis prononcé par jugement du 22 octobre 2015 du Ministère public Jura bernois-Seeland, à Bienne n’a bien évidemment plus lieu d’être. Il n’y a pas matière à distraire des frais en deuxième instance ni à allouer d’indemnité au prévenu. VI. Action civile 14. L’art. 126 al. 1 lit. b CPP prévoit que « le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi ».