Compte tenu du rôle médiatisé qu’il a choisi d’assumer, les messages envoyés, mêmes excessifs et inopportuns, font partie des critiques auxquelles celui-ci pouvait s’attendre (voir ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4). Au demeurant, il sied de préciser que les messages dont il est question, bien qu’ils soient désobligeants et déplacés, n’ont pas atteint une gravité telle que le droit pénal devrait trouver application. 12.15 En résumé, la Cour de céans comprend tout à fait que les messages ont déplu à l’appelant et que certaines conséquences négatives en ont éventuellement découlé.