Le prévenu a certes tenu des propos déplaisants et déplacés, mais le fait de reprocher à une personne publique d’être psychologiquement fragile n’est pas suffisant pour retenir qu’il s’agit d’une atteinte à l’honneur. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs laissé la question ouverte de savoir si le terme de « psychopathe », qui va beaucoup plus loin qu’une « fragilité psychologique », avait un caractère attentatoire à l’honneur (ATF 98 IV 90 consid. 3).