________ du J.________ que le prévenu s’est permis de faire une telle remarque. Pour retenir l’application de l’article 173 ou 174 CP, il faut que l’auteur accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, circonstances qui ne sont visiblement pas données en l’espèce. La Cour de céans estime en effet que le terme de « fragilité psychologique » n’est pas suffisant pour retenir une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, que ce soit sous l’angle de l’injure, de la calomnie ou de la diffamation.