2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question la libération du prévenu pour menaces, éventuellement tentative de menaces. Ce point est donc entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Pour le surplus, le jugement est attaqué dans son intégralité.