Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 105 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 mars 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Kiener Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me D.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Préventions injure, calomnie, év. diffamation et injures, menaces, év. tentative de menaces Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 13 décembre 2017 (________) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 20 décembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 47-49) : I. Actes reprochés (art. 325 al. 1 let. f CPP) I.1 Injures, infraction commise le 29 novembre 2015 à E.________, au préjudice de B.________, pour les faits suivants : Par message What’s app à l’intention du plaignant du 29 novembre 2015, le prévenu a envoyé à B.________ un écrit contenant en particulier le passage suivant : « Coucou B.________, Eminent Calife du Califat de E.________, ce soir vous n’êtes pas dans la Daesh mais dans la desh (…) », laissant ainsi entendre que la partie plaignante avait, comme AU.________ de E.________, un comportement comparable aux chefs de l’Etat islamique, ceci alors même que l’on se trouvait à l’époque dans un contexte d’attentats, le message présentant un caractère fortement et intentionnellement méprisant à l’encontre du lésé et portant atteinte à son honneur. I.2 Calomnie, éventuellement diffamation et injures, infractions commises entre le 3 et le 4 décembre 2015 à E.________, au préjudice de B.________, pour les faits suivants : Par message What’s app à l’intention de B.________ (injures), mais également par le biais de la communication à pour le moins une autre personne (calomnie, éventuellement diffamation), à savoir F.________, le prévenu a envoyé un message ayant le contenu suivant, outre un certain nombre d’émoticônes : « Coucou le Calife du Califat I.________ un bruit circule avec insistance dans les environs des mosquées séparo salafistes que tu fréquentes : tu serais, paraît-il, en liste pour prendre bientôt la direction du J.________ ?... Qu’en est-il ?... Nous sommes nombreux, connaissant ta fragilité psychologique, à être inquiets quant à ta capacité à gérer une telle AY.________… le stress qui peut en découler présente un danger pour ta santé non ?... A la veille du vote communaliste une rechute serait nuisible à ta carrière politique ne crois tu pas ?... K.________ est-il à même, quoi qu’il arrive, de t’apporter l’assistance voulue ?... Merci de nous rassurer, amitiés sincères A.________ ». Le contenu de ce message, qui laisse penser que le prévenu avait connu des problèmes sur le plan psychologique et qu’il a un lien, ou pour le moins qu’il a adopté une attitude comparable aux chefs de l’Etat islamique, a été écrit par le prévenu alors qu’il ne disposait d’aucun élément pour attester d’éventuels problèmes de santé connus par le prévenu et qu’il ne disposait d’aucun élément probant lui permettant de le penser. Par ailleurs, ces éléments ont été propagés à des tiers sans qu’un intérêt public n’existe, notamment dans le dessein de dire du mal, les allégations concernant la santé du prévenu portant par ailleurs sur la vie privée du prévenu et risquant de mettre en danger sa postulation en cours à l’époque de l’envoi. I.3 Menaces, éventuellement tentative de menaces, infractions commises entre le 3 et le 4 décembre 2015 à E.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir accompagné le message cité sous le point 2 d’une photo du prévenu avec une arme dans la main, cette photo en lien avec les propos tenus ainsi que l’animosité existant entre parties pouvant laisser craindre à B.________ que le prévenu passerait à l’acte. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 décembre 2017 (D. 240). 2.2 Par jugement du 13 décembre 2017 (D. 233-235), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. libéré A.________ des préventions d’/de : 1.1. injures, infraction prétendument commise le 29 novembre 2015, à E.________, au préjudice de B.________ (AA ch. I. 1.) ; 1.2. calomnie éventuellement diffamation et injures, menaces éventuellement tentative de menaces, infractions prétendument commises entre le 3 et le 4 décembre 2015, à E.________, au préjudice de B.________ (AA ch. I. 2 et 3) ; 2. mis les frais de la procédure, fixés à CHF 2'713.00, à la charge de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'113.00. 3. condamné la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à verser à A.________ un montant de CHF 5'705.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; 3. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 100.00, à la charge de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ (art. 427 al. 1 CPP) ; IV. ordonné la notification et communication du jugement. 2.3 Par courrier du 13 décembre 2017 (D. 253), Me C.________ a annoncé l'appel pour B.________. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 avril 2018 (D. 263-265), Me C.________ a déclaré appel pour B.________. L’appel est limité puisqu’il n’entend pas remettre en question la libération du prévenu pour menaces, éventuellement tentative de menaces (AA ch. I.3). Pour le reste, le jugement de première instance est intégralement attaqué. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 13 avril 2018 (D. 271-272), Me D.________, pour A.________, a renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 mai 2018, D. 275-277). Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 7 mai 2018, D. 280-281). 3.3 A la suite de l’ordonnance du 18 mai 2018 (D. 282-283), les parties ont consenti le 7 juin, respectivement le 11 juin 2018, à ce que la procédure se déroule en la forme écrite. 3.4 Par décision du 10 juillet 2018 (D. 301-304), la 2e Chambre pénale a ordonné la procédure écrite et a fixé un délai de 20 jours à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. Elle a également rejeté les réquisitions de preuve déposées par Me C.________ pour B.________ (édition de dossier et suivi de l’intervention parlementaire concernant le Président H.________). La requête de l’appelant tendant à ce que l’article paru sur le site de la radio L.________ le M.________ et l’article dans lequel se trouve la prise de position de la partie plaignante soient écartés du dossier a également été rejetée. 3.5 Par courrier du 28 août 2018 (D. 319-338), Me C.________ a déposé son mémoire d’appel motivé et pris les conclusions suivantes : a) annuler partiellement le jugement du 13 décembre 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure ________ et, en réforme de ce dernier, adjuger les conclusions suivantes : 1. reconnaître le prévenu coupable d’/de : - injure, infraction commise le 29 novembre 2015, à E.________ ; - calomnie, éventuellement diffamation, et d’injure, infractions commises entre le 3 et 4 décembre 2015, à E.________ ; 2. condamner le prévenu à une peine à dire justice et statuer ce que de droit sur la révocation du sursis prononcé à son encontre le 22 octobre 2015 ; 3. mettre 80% des frais judiciaires de première instance à la charge du prévenu ; 4. condamner le prévenu à verser à B.________ une indemnité de dépens correspondant à 80% de la note d’honoraires produite en première instance, afin de couvrir les dépenses obligatoires occasionnées à l’appelant par cette partie de la procédure ; 5. condamner le prévenu à payer l’intégralité des frais judiciaires de seconde instance et à verser à B.________ une indemnité de dépens correspondant à la note d’honoraires qui sera produite à première réquisition, afin de couvrir les dépenses obligatoires occasionnées à l’appelant par cette partie de la procédure ; 6. condamner le prévenu à verser à B.________, en réparation symbolique du dommage subi, un montant de CHF 1.00 ; b) constater, pour le surplus, que le jugement du 13 décembre 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure ________ est entré en force de chose jugée. 4 3.6 Par courrier du 21 septembre 2018 (D. 342-359), Me D.________, pour A.________, a déposé son mémoire de réponse et a pris les conclusions suivantes : Préalablement : 1. constater que l’acquittement du prévenu conformément au point I.1.2 du jugement attaqué, en tant qu’il concerne la prévention de menace, éventuellement de tentative de menace selon ch. I.3 de l’AA, est entré en force de chose jugée ; Au surplus : 2. rejeter intégralement l’appel, partant ; 3. confirmer les points I.1.1, I.1.2, 1.2, 1.3, II, III et IV du dispositif du jugement attaqué ; 4. condamner l’appelant aux frais de la procédure d’appel et à une équitable indemnité pour les frais de défense du prévenu. 3.7 Par courrier du 17 octobre 2018 (D. 363-365), Me C.________ a fait parvenir ses remarques sur le mémoire de réponse. 3.8 Le Président e.r. a informé les parties par ordonnance du 26 octobre 2018 que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 366-367). 3.9 Par courrier du 30 octobre 2018 (D. 369-374), Me D.________ a déposé ses remarques finales et sa note de frais et honoraires. 3.10 En date du 15 novembre 2018 (D. 376-378), Me C.________ a déposé sa note de frais et honoraires. 3.11 Les courriers du 30 octobre, respectivement du 15 novembre 2018, ont été communiqués aux avocats des parties par ordonnance du 20 novembre 2018 (D. 379-380). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question la libération du prévenu pour menaces, éventuellement tentative de menaces. Ce point est donc entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Pour le surplus, le jugement est attaqué dans son intégralité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par B.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 241). L’appelant n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Des nouveaux moyens de preuve (articles parus sur le site de la radio L.________ le M.________) déposés par Me D.________ ont été joints au dossier (D. 278-279). Il s’agit de moyens qui relèvent du domaine public et qui sont librement accessibles sans administration particulière de preuve. Leur pertinence sera examinée plus loin. 6 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 241-242), sans les répéter. 10. Griefs soulevés par l’appelant 10.1 La partie plaignante reproche à la Juge de première instance d’avoir interprété de manière erronée le contexte dans lequel les messages ont été envoyés. Il apporte donc plusieurs précisions. 10.2 Premièrement, l’appelant soutient que le Tribunal de première instance a mal interprété la situation politique régionale de ces dernières années. Il explique en substance que la demande de vote communaliste n’a pas été déposée fin AN.________, mais fin AO.________. Il ajoute que fin AN.________, la « question AM.________ » n’était pas sur le devant de la scène et qu’il n’y avait pas de tensions particulières à E.________ pour cette raison. Il précise ainsi que la question AM.________ n’est en réalité revenue sur le devant de la scène que fin AV.________. Il indique enfin qu’il n’y a jamais eu la moindre votation en relation avec K.________ fin AN.________, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance. 10.3 Deuxièmement, l’appelant relate la situation géopolitique mondiale régnant au moment des faits reprochés. A ce sujet, il rappelle qu’entre les 7 et 9 janvier 2015, une série d’attaques terroristes islamistes s’est déroulée à Paris, visant le comité de rédaction du journal « Charlie Hebdo », ainsi que des policiers et des personnes de confession juive. Il ajoute que le 13 novembre 2015, une série de sept attaques terroristes islamistes s’est déroulée à Paris, dont l’une au « Bataclan ». 10.4 S’agissant ensuite de la situation générale régnant au moment de l’envoi des messages, l’appelant fait remarquer que le premier SMS envoyé par le prévenu l’a été dans le prolongement direct de la votation « sur N.________ », à E.________. En ce qui concerne le deuxième SMS, il soutient que celui-ci n’était en relation avec aucun événement politique. 10.5 L’appelant fait en outre remarquer que le prévenu a continué d’associer les O.________ à l’Etat islamique après l’envoi des SMS en question. Dans la mesure où ces faits concernent une autre procédure, la Cour de céans indique déjà qu’elle ne tiendra pas compte des remarques émises à cet égard. 10.6 Finalement, l’appelant rappelle que les faits qui font l’objet de la présente procédure ont également été dénoncés à la P.________. En substance, il indique que le Préfet du Q.________ a renoncé, dans une décision du AC.________ entrée en force, à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du prévenu au motif qu’il s’agissait d’un litige entre personnes privées. 7 10.7 Le prévenu a pris position et il sera tenu compte de ses remarques ci-dessous, dans la mesure du nécessaire. 11. Examen par la Cour 11.1 L’appelant a admis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 20 décembre 2016 (D. 321). Il a en revanche émis plusieurs critiques à l’égard de l’appréciation de la première instance s’agissant du contexte dans lesquels lesdits faits se sont passés. 11.2 S’agissant premièrement de la situation politique régionale de ces dernières années, il convient de retenir ce qui suit : le AB.________, les citoyens du Q.________ ont voté sur AP.________. Dans sa séance du S.________, le Conseil municipal de E.________ a décidé de demander au Conseil-exécutif de soumettre Grand Conseil les bases légales permettant l’organisation de la votation communale ayant pour objet le rattachement de E.________ à R.________. Il convient de préciser, à l’instar de ce que la partie plaignante a relevé dans son mémoire d’appel, que la votation du T.________ ne portait pas sur la question de l’hôpital de E.________, mais sur la transformation de N.________ en U.________. A toutes fins utiles la Cour précise que le V.________, dans le cadre du vote communaliste, le peuple de E.________ a opté en faveur de son rattachement au R.________ à une petite majorité. Ce vote a été invalidé par la P.________ par décision du W.________. Deux recours ont été déposés auprès du Tribunal administratif du canton de Berne à l’encontre de la décision précitée. Il convient en outre de préciser que A.________ est un élu AA.________ de E.________ et qu’il a été engagé sur le plan politique à E.________, d’abord comme X.________, puis comme Y.________. Au moment des faits, B.________ était quant à lui élu du Parti Z.________ et AU.________ de E.________. Au vu de ces éléments, il est incontestable que de nombreuses tensions régnaient dans la région de E.________ au moment des faits, et que celles-ci perdurent encore aujourd’hui. Il n’est toutefois pas possible, comme le suggère B.________ en appel, de quantifier l’intensité de ces tensions en fonction de périodes précises. 11.3 En ce qui concerne la situation géopolitique internationale au moment des faits, la Cour de céans renvoie à ce qu’à retenu l’instance précédente, à savoir que les attentats de Paris venaient d’avoir lieu, et que ceux de Charlie Hebdo étaient encore présents dans les esprits. Il n’est pas contesté que l’Etat islamique, une organisation terroriste, est responsable de ces attaques. S’agissant enfin des définitions des mots « Calife », « Daesh » et « Salafisme », il peut être renvoyé aux motifs de première instance (D. 243). 11.4 S’agissant de la situation régnant au moment de l’envoi des messages, ce point sera discuté dans la partie en droit ci-dessous. 11.5 Enfin, la Cour de céans précise que la décision du AC.________ rendue par la P.________ ne lie pas le juge pénal. En effet, il est vrai que la sécurité du droit commande d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne 8 conduise à des jugements opposés sur la base des mêmes faits. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/218 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 par analogie). 11.6 La Cour de céans se permet de rajouter que la crédibilité des déclarations faites par le prévenu est jugée bonne. En effet, celui-ci a immédiatement admis les faits qui lui étaient reprochés et a constamment assumé avoir tenu de tels propos. Dès lors, celui-ci n’avait aucun intérêt à mentir lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le contenu de ses propos. IV. Droit 12. Infractions attentatoires à l’honneur 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure au sens des art. 173, 174 et 177 du Code pénal suisse dans son ancienne version (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 245-247). 12.2 En l’espèce, le prévenu a envoyé un premier message au plaignant le 29 novembre 2015, dont le contenu est le suivant : « Coucou B.________, Eminent Calife du Califat de E.________, ce soir vous n’êtes pas dans Daesh mais dans la desh… comme vous pouvez vous en rendre compte, toi et le nul à mourir AD.________, le bon peuple I.________ n’est pas un peuple de couillons… Ce peuple vous renvoie à vos études... Quand j’étais jeune on appelait ceci un monumental coup de pied dans le cul !!!! UN VRAI BONHEUR. Surtout, comme en conviennent avec moi les gens de la presse avec lesquels je me suis entretenu cet après-midi, ceci augure à merveille le futur vote communaliste, vous allez vous la prendre très profondément… demandez donc de l’aide à la Commission Vaseline. Votre trop génial expert de AS.________ il propose quoi pour amortir les AW.________ de pertes de la AQ.________ de votre Jardin d’EDEN ?... Tu devrais envisager de retourner avec les tiens à AE.________… là-bas tu as un bel avenir politique, il n’y en a pour s’en persuader qu’à se souvenir de l’accueil que t’ont réservé sur leur liste au CN tes copains AF.________. Après l’élection de AG.________, l’ouverture du Grand Conseil sur la culture du AR.________ et vos 9 millions à l’eau c’est pas Noël ces temps ci. Je pense te faire un même style de message mi 2017… tu vois comment ??? Prépare toi moralement. Belle soirée, amitiés sincères, G.________ ». 12.3 B.________ fait tout d’abord valoir que A.________ s’est adressé à lui à titre privé et non pas dans le cadre d’un débat politique. Il soutient ensuite qu’en faisant référence à Daesh, le prévenu laisse clairement entendre que l’appelant adhère aux idéologies des milieux islamistes extrémistes, qu’il éprouve de la sympathie pour eux et qu’il adopte un comportement comparable au dirigeant suprême de 9 l’Etat islamique. Selon l’appelant, il est impossible de comprendre les SMS envoyés différemment, surtout pas sous l’angle de la moquerie. 12.4 Premièrement, il s’agit de déterminer si ce message a été envoyé à titre privé ou s’il a un caractère politique. En l’espèce, la Cour de céans estime qu’il n’y a aucun doute sur le fait que ce message a été adressé au plaignant dans un contexte politique, au vu des nombreux indices allant dans ce sens. Le message comporte en effet un nombre important de références politiques. Premièrement, le prévenu a lui-même indiqué que le T.________ s’est tenue une votation communale relative à la transformation de N.________ en U.________. Les autorités I.________, qui soutenaient le projet, ont été désavouées par le corps électoral, à sa satisfaction. Dès lors, il reconnaît lui-même avoir écrit à l’appelant à la suite de cette votation communale. Il est ensuite évident que le prévenu fait aussi référence au futur vote communaliste du V.________ dans son message. Il indique en effet au plaignant que la défaite électorale du jour « augure à merveille le futur vote communaliste ». Il sied de relever que ce vote auquel le prévenu fait référence oppose les deux hommes. Le prévenu critique ensuite la perte de AW.________ de la AH.________, avant d’indiquer à l’appelant qu’il « a un bel avenir politique, il n’y en a pour s’en persuader qu’à se souvenir de l’accueil que t’ont réservé sur leur liste au CN tes copains AF.________ ». Au vu de cette phrase, la Cour de céans se rallie ici à l’opinion de la Juge de première instance qui a estimé qu’il est clair que le prévenu ne supporte pas les agissements politiques de la partie plaignante. Au demeurant, il n’est pas inutile de préciser que les frais d’avocat de l’appelant sont pris en charge par la commune de E.________, ce qui tend à prouver qu’il n’a pas été attaqué en tant que personne privée. Dès lors, le plaignant est visé dans le cadre de son activité politique et non pas en tant que personne privée. Etant donné que l’on se trouve dans un contexte politique, l’atteinte à l’honneur punissable n’est admise qu’avec retenue, et, en cas de doute, doit être niée (voir motifs du jugement de première instance, D. 248 et les références citées). 12.5 S’agissant ensuite du contenu du message, la Cour de céans ne s’attardera pas sur son intégralité, puisque seule la phrase suivante semble poser problème à l’appelant : « Coucou B.________, Eminent Calife du Califat de E.________, ce soir vous n’êtes pas dans la Daesh, mais dans la desh… ». A titre liminaire, il convient d’indiquer que la Cour de céans ne partage pas l’avis du Tribunal de première instance selon lequel il ne fait aucun doute que les termes utilisés par le prévenu, sortis de leur contexte, donnent l’impression que la partie plaignante fréquente le milieu des islamiques extrémistes. Celui qui prétend qu’un tiers a de tels penchants n’utilise pas les expressions citées plus haut mais porte au contraire des accusations dans un style qui n’a rien de burlesque. Il tombe sous le sens que le message envoyé par le prévenu est manifestement ironique et se veut drôle. Le prévenu se moque de la partie plaignante et de sa défaite électorale. Celui-ci a visiblement voulu effectuer un jeu de mots, certes d’un goût douteux, entre Daesch et « être dans la dèche », malgré le fait qu’il ait orthographié ce dernier mot par 10 « desh » qui ne veut rien dire. En effet, si l’on compare avec le terme de Nazi qui peut représenter une insulte, la phrase serait : ce soir vous n’êtes pas un Nazi, mais un nase … 12.6 Malgré les attentats qui ont eu lieu à Paris peu avant l’envoi de ces messages, on ne discerne pas en quoi, par ce message, le prévenu aurait accusé le plaignant d’être membre d’une organisation terroriste. Une telle interprétation serait contraire à la réalité de la situation et ne tiendrait aucunement compte du contexte politique régional dans lequel ces propos ont été tenus. Dès lors, une atteinte à l’honneur punissable ne saurait être retenue sur la base de ce premier message. 12.7 Le second message envoyé par le prévenu au plaignant le 4 décembre 2015, qui a ensuite été posté sur AX.________ par un intermédiaire, a le contenu suivant : « Coucou le Calife du Califat I.________. Un bruit circule avec insistance dans les environs des mosquées séparo salafistes que tu fréquentes : tu serais, paraît-il, en liste pour prendre bientôt la direction du J.________ ?... Qu’en est-il ?... Nous sommes nombreux, connaissant ta fragilité psychologique, à être inquiets quant à ta capacité à gérer une telle AY.________… le stress qui peut en découler présente un danger pour ta santé non ?.... A la veille du vote communaliste une rechute serait nuisible à ta carrière politique ne crois tu pas ?... K.________ est-il à même, quoi qu’il arrive, de t’apporter toute l’assistance voulue ?... Merci de nous rassurer, amitiés sincères G.________ ». 12.8 A nouveau, l’appelant conteste tout d’abord le caractère politique de ce second message. Il indique ensuite que le prévenu ne se contente pas de l’associer à l’Etat islamique et de laisser entendre qu’il serait membre d’une organisation terroriste, mais qu’il l’a également abaissé en affirmant qu’il souffrait de fragilité psychologique. 12.9 En ce qui concerne le caractère politique de ce message, la Cour de céans constate que celui-ci a été envoyé seulement quelques jours après le premier. Il s’agit donc de la suite du premier message, qui a été adressé dans un contexte politique. De plus, le prévenu se réfère à nouveau à plusieurs événements politiques. Il parle notamment du vote communaliste et du sort de K.________ en cas de AI.________. Il est dès lors évident que le prévenu s’adresse à l’appelant dans le cadre de ses activités politiques et non pas en tant que personne privée. 12.10 S’agissant ensuite du contenu de ce deuxième message, le prévenu a visiblement voulu faire une nouvelle métaphore et/ou jeu de mots. Il commence en effet son message en disant « Coucou le Calife du Califat I.________ ». 12.11 Il est très probable que par ces termes le prévenu a voulu faire un parallèle avec le fait que l’appelant a été AT.________ et que, celui-ci aurait exercé « son pouvoir politique » sur le peuple I.________. A tout le moins, par cette phrase, il est difficilement imaginable que le prévenu ait voulu assimiler B.________ à un Calife au sens strict du terme. On ajoutera que ce terme désigne le chef suprême des musulmans et qu’il n’a, en tant que tel, pas de connotation péjorative. En outre, en ce qui concerne la fréquentation de l’appelant « des mosquées séparo salafistes », 11 le prévenu a déclaré à ce sujet avoir voulu faire référence à l’Hôtel de la Gare de E.________, fief festif des AJ.________ I.________ (D. 222). Au vu du contexte politique régional, cette explication est tout à fait plausible. La Cour ne saurait retenir, comme le précise l’acte d’accusation, que le prévenu aurait voulu laisser entendre que B.________ est un membre d’une organisation terroriste (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.6.2 : en cas de doute, l’atteinte à l’honneur doit être niée). 12.12 Finalement, en ce qui concerne la remarque de la fragilité psychologique de l’appelant, le prévenu a déclaré avoir fait référence à des rumeurs qui avaient circulé à E.________ sur des problèmes de santé connus par le plaignant quelque temps auparavant et qui auraient conduit à une hospitalisation (D. 132). Le prévenu ignorait si tel avait été le cas ou s’il ne s’agissait que d’une rumeur, il a toutefois manifestement utilisé cette information afin de tenter de déstabiliser l’appelant et de le provoquer. Il a d’ailleurs précisé avoir questionné la fragilité psychologique de B.________, car il se demandait si celui-ci serait apte à diriger une AY.________. Il a ajouté qu’il ne se serait pas posé une telle question si l’appelant avait été une personne ordinaire (D. 132). C’est donc dans le cadre d’un éventuel futur poste en tant que AZ.________ du J.________ que le prévenu s’est permis de faire une telle remarque. Pour retenir l’application de l’article 173 ou 174 CP, il faut que l’auteur accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, circonstances qui ne sont visiblement pas données en l’espèce. La Cour de céans estime en effet que le terme de « fragilité psychologique » n’est pas suffisant pour retenir une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, que ce soit sous l’angle de l’injure, de la calomnie ou de la diffamation. Le prévenu a certes tenu des propos déplaisants et déplacés, mais le fait de reprocher à une personne publique d’être psychologiquement fragile n’est pas suffisant pour retenir qu’il s’agit d’une atteinte à l’honneur. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs laissé la question ouverte de savoir si le terme de « psychopathe », qui va beaucoup plus loin qu’une « fragilité psychologique », avait un caractère attentatoire à l’honneur (ATF 98 IV 90 consid. 3). Pour le surplus, afin d’éviter toute redite, il est entièrement renvoyé aux développements juridiques de la décision attaquée. 12.13 S’agissant d’une possible diffusion de ce message sur les réseaux sociaux, l’instruction n’est pas parvenue à la conclusion que le prévenu aurait pu en être à l’origine, ce dernier prétendant au contraire que c’est la partie plaignante qui a elle-même relayé ce message. Il ressort de l’acte d’accusation dont la formulation lie la Cour que le prévenu n’a envoyé ce message qu’à la partie plaignante personnellement ainsi que - par erreur - à AK.________ (au lieu de AL.________). On est très loin d’une campagne publique visant à dénigrer la partie plaignante, comme cette dernière semble l’affirmer. 12.14 Etant donné que l’on se trouvait dans un contexte politique régional bien particulier, avec des opinions totalement opposées concernant le sort de la Ville de 12 E.________, de nombreuses tensions subsistaient entre les personnes d’avis divergents. En tant qu’homme public ayant joué un rôle non négligeable sur le vote communaliste, B.________ pouvait s’attendre à être la cible de nombreuses critiques en ce qui concerne ses idées. Compte tenu du rôle médiatisé qu’il a choisi d’assumer, les messages envoyés, mêmes excessifs et inopportuns, font partie des critiques auxquelles celui-ci pouvait s’attendre (voir ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4). Au demeurant, il sied de préciser que les messages dont il est question, bien qu’ils soient désobligeants et déplacés, n’ont pas atteint une gravité telle que le droit pénal devrait trouver application. 12.15 En résumé, la Cour de céans comprend tout à fait que les messages ont déplu à l’appelant et que certaines conséquences négatives en ont éventuellement découlé. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme attentatoires à l’honneur, au vu de tout ce qui précède. V. Peine 13. Révocation de sursis 13.1 Au vu de l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions, l’examen d’une éventuelle révocation de sursis prononcé par jugement du 22 octobre 2015 du Ministère public Jura bernois-Seeland, à Bienne n’a bien évidemment plus lieu d’être. Il n’y a pas matière à distraire des frais en deuxième instance ni à allouer d’indemnité au prévenu. VI. Action civile 14. L’art. 126 al. 1 lit. b CPP prévoit que « le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi ». 15. Dans son mémoire d’appel (D. 320), l’appelant requiert une indemnité symbolique de CHF 1.00. Au vu de l’acquittement de A.________ pour l’ensemble des infractions, il convient de rejeter cette demande. VII. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 251). 16.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans 13 quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17. Première instance 17.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'713.00. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, la condamnation de la partie plaignante à ceux- ci est confirmée. A cela s’ajoutent CHF 100.00 de frais pour le traitement de l’aspect civil, montant qui doit être également mis à la charge de la partie plaignante. 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est précisé dans ce contexte que l’appelant a déposé un mémoire longuement motivé et a requis l’administration de preuves complémentaires, ce qui a engendré un travail relativement conséquent pour la Cour de céans en proportion des infractions concernées. La procédure ayant été menée par écrit, il convient toutefois d’en tenir compte pour fixer l’émolument. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge de B.________. Il est précisé que le jugement de l’action civile en deuxième instance n’a pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 19. Règles applicables 19.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. 19.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 430 CPP). 14 19.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 19.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 20. Première instance 20.1 En première instance, la partie plaignante a été condamnée à verser au prévenu une indemnité de dépens de CHF 5'705.45 pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Au vu de l’issue de la présente procédure d’appel, ce montant peut être confirmé. 21. Deuxième instance 21.1 Il n’y a bien évidemment pas lieu d’allouer d’indemnité pour les frais de défense à B.________ qui succombe à la fois en première et en seconde instance. 21.2 A.________ ayant entièrement obtenu gain de cause et ayant pris des conclusions visant à l’octroi de dépens, l’appelant doit être condamné à lui verser une indemnité à ce titre. 21.3 En ce qui concerne le montant des dépens, Me D.________ a déposé le 30 octobre 2018 sa note de frais et honoraires pour un total de CHF 4'910.15, soit CHF 4'387.50 d’honoraires, CHF 171.20 de débours et CHF 351.45 de TVA (D. 372-374). 21.4 Pour l’année 2017, le défenseur du prévenu a comptabilisé 0.5 heures, ainsi que CHF 9.20 de frais, plus la TVA, soit au total CHF 144.20. Ces chiffres ne prêtent pas le flan à la critique. 21.5 Pour l’année 2018 en revanche, le nombre d’heures facturées par Me D.________ est en disproportion avec les honoraires pouvant être raisonnablement réclamés 15 pour une affaire de ce genre dans laquelle le même avocat défendait le prévenu en première instance. La procédure d’appel se limitait à deux libérations, avec une seule partie adverse et sans que des prétentions de nature civile ne soient élevées, si l’on fait abstraction d’un franc symbolique réclamé par la partie plaignante. Le dossier était relativement simple du point de vue juridique et les faits n’étaient pour l’essentiel pas contestés. Une procédure écrite a pu être menée dans laquelle les arguments soulevés en première instance ont été repris dans une très large mesure. On relèvera que l’appel motivé ne contient aucune référence à la doctrine ni à la jurisprudence et que le défenseur du prévenu s’est limité pour l’essentiel à répondre à l’appel et à envoyer une courte réplique. 21.6 Il convient dès lors de fixer une indemnisation de CHF 3'000.00 pour rétribuer les honoraires de Me D.________ en procédure d’appel. Au vu des règles rappelées plus haut en matière de fixation des dépens, la Cour fixe le montant honoraires, frais et TVA à CHF 3'000.00 + CHF 171.20 + CHF 245.00, soit au total 3'416.20. L’appelant est dès lors condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 3'416.20 TTC à A.________ pour la procédure d’appel. 21.7 Au demeurant, pour la 2e Chambre pénale, il n’est pas nécessaire de distinguer entre les dépenses occasionnées par la procédure pénale et celles résultant de l’action civile. En l’espèce, les deux sont pratiquement indissociables. La note de Me D.________ ne distingue d’ailleurs pas entre le volet civil et le volet pénal. 16 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 décembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a : libéré A.________, s'agissant de la prévention de menaces, éventuellement tentative de menaces, infraction prétendument commise entre le 3 et le 4 décembre 2015, à E.________ (ch. I. 3 AA) ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________ des préventions d’/de : 1.1. injures, infraction prétendument commise le 29 novembre 2015, à E.________, au préjudice de B.________ (ch. I.1 AA) ; 1.2. calomnie, éventuellement diffamation et injures, infractions prétendument commises entre le 3 et le 4 décembre 2015, à E.________, au préjudice de B.________ (ch. I. 2 AA) ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés au total à CHF 2'713.00, à la charge de B.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'000.00, à la charge de B.________ ; 4. condamne B.________ à verser à A.________ un montant de CHF 5'705.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; 5. condamne B.________ à verser à A.________ un montant de CHF 3'416.20 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance. 17 II. 1. classe la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 2. mets les frais liés à ce point fixés à CHF 300.00 à la charge de l’Etat et n’accorde pas d’indemnité au prévenu ; III. 1. rejette les conclusions civiles de B.________ en application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP ; 2. met les frais de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 100.00, à la charge de B.________ ; 3. dit qu’il n’est pas distrait de frais pour le traitement des conclusions civiles en deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 12 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger 18 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 19