En effet, la réputation du prévenu en tant que conducteur est mauvaise au regard de son dossier auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation ; plus encore, son comportement en procédure a retardé considérablement la procédure, ce qui, d’une part, justifie l’aggravation de la peine et, d’autre part, réduit sensiblement la portée in casu de la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP. Cependant, au regard de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine fixée par la première instance (avant application de l’art. 42 al. 4 CP) à 20 jours-amende doit être confirmée.