18.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse hors localité de 30 à 34 km/h, c’est une peine de 25 unités pénales qui est recommandée. La première instance a aggravé cette peine à 30 unités pénales au vu des éléments relatifs à l’auteur. Elle l’a ensuite réduite à 20 unités pénales pour tenir compte du temps écoulé sans récidive depuis la commission de l’infraction (circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP).