les autres antécédents ne sauraient être pris en compte par la 2e Chambre pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2.4). 17.3 S’agissant du comportement en procédure du prévenu, celui-ci doit être qualifié de mauvais. En effet, le prévenu ne s’est pas contenté de refuser de répondre aux questions et de collaborer, mais il a activement envoyé la justice sur de fausses pistes, allant jusqu’à enclencher une procédure d’entraide judiciaire avec les Etats- Unis, ralentissant au passage considérablement la procédure. 17.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables.