Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). 14.2 Application dans le cas d’espèce 14.2.1 Au vu de la quotité de peine prononcée, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, l’ancien art. 41 CP étant applicable en l’espèce, les conditions à cet égard n’étant pas remplies.