S’agissant toutefois du cas particulier des excès de vitesse, le Tribunal fédéral considère qu’au-delà d’une certaine ampleur (30 km/h à l’extérieur des localités), tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, indépendamment des circonstances du cas d’espèce (YVAN JEANNERET, op.cit., no 48 ad art. 90 LCR et références citées). En tout état de cause, aucune circonstance exceptionnelle ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce qui pourrait renverser cette présomption. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi remplis. V. Peine