Ainsi, dans le cas particulier de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retient que l’auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d’une négligence grave (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, no 37 ad art. 90 LCR et références citées). S’agissant toutefois du cas particulier des excès de vitesse, le Tribunal fédéral considère qu’au-delà d’une certaine ampleur (30 km/h à l’extérieur des localités), tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art.