on ne saurait donc faire dire à E.________ quoique ce soit, dans un sens ou dans l’autre. Par ailleurs, ce dernier aurait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements – avec la force probante moindre liée à ce statut procédural – et aurait pu mentir sans en subir de conséquence légale. En outre, la défense n’ayant pas réitéré sa réquisition de témoignage à la clôture de l’administration des preuves, elle ne saurait reprocher à la juge de première instance, comme la défense le laisse entendre dans sa motivation écrite (D. 306 ch. 11-12), d’avoir refusé d’instruire et rejeté une réquisition à mauvais escient.