– pour autant qu’il relève de sa propre initiative, sans concertation préalable, ce qu’il convient de retenir in dubio en l’espèce – ne porte pas préjudice au prévenu au sens où il l’expose dans sa déclaration d’appel (D. 271), puisque l’on ne saurait présupposer qu’il aurait confirmé être le conducteur du véhicule. Ce témoignage n’a pas pu être recueilli ; on ne saurait donc faire dire à E.________ quoique ce soit, dans un sens ou dans l’autre.