Au vu de ces considérations, la 2e Chambre pénale parvient à l’intime conviction que le prévenu est bien l’auteur de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure. 10.3.7 Ainsi, la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour la prévention retenue à son égard ne se base absolument pas sur le fait qu’il est le directeur de la société qui est détentrice du véhicule en cause, comme le prétend de manière erronée la défense (D. 271 et 305). Ce n’est d’ailleurs aucunement ce qui figure dans les considérants de première instance.