Il découle de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Son attitude tout au long de la procédure ne fait que renforcer ce constat. Quant à la photographie du radar (D. 15), si elle ne permet effectivement pas de reconnaître le prévenu, il est toutefois possible de constater une similitude avec le visage du conducteur sur les clichés du prévenu figurant dans le dossier de la police neuchâteloise (D. 161 ss), étant rappelé que le prévenu a payé toutes les amendes prononcées pour des excès de vitesse commis avec le véhicule