, ses e-mails ou ses relevés bancaires. Quand bien même il n’appartient pas au prévenu d’établir son innocence, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence exposée plus haut, il pouvait être raisonnablement attendu du prévenu qu’il étaye ses explications et fournisse les justificatifs adéquats. Or, en débats également, lors de l’audience du 9 juin 2016, le prévenu ne savait toujours pas ce qu’il a fait le 8 juillet 2012 (D. 187 l. 18).