D. 10- 11). Ce n’est qu’en date du 18 février 2016 (D. 175-176), soit après avoir reçu l’ordonnance pénale du 6 juin 2014 (D. 36), l’ordonnance du Ministère public de mise en accusation du 12 juin 2015 avec une brève motivation sur les motifs conduisant le ministère public à préconiser une reconnaissance de culpabilité (D. 2-3) et enfin le mandat de comparution du 11 janvier 2016 (D. 169-170), que le prévenu a fait pour la première fois mention de E.________ comme potentiel auteur de l’infraction en question.