Le 20 août 2012, le prévenu, en tant que directeur de la société C.________ SA, société détentrice du véhicule incriminé, a indiqué qu’il était « impossible de savoir qui conduisait le véhicule ce jour-là » (D. 12). Lors de sa première audition par la Police cantonale neuchâteloise, le prévenu a d’emblée refusé de répondre aux questions, après avoir été renseigné sur les motifs de sa présence (D. 8 ; D. 10- 11).