Il peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art.