En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier.