Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ; en particulier, il est admissible de prendre en considération le silence du prévenu dans l’appréciation des preuves globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.4.2 et référence citée). Ainsi, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, le principe in dubio pro reo est uniquement violé lorsque le tribunal motive la condamnation d’un prévenu par le fait que celui-ci a échoué dans la preuve de son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En vertu de l’art.