9.2 S’agissant du principe nemo tenetur se ipsum accusare en relation avec la libre appréciation des preuves, les précisions suivantes peuvent être apportées. 9.3 Selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Ainsi, le prévenu ne peut subir de désavantage du fait qu’il a fait usage de son droit à se taire (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ;