3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limite son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués acquièrent force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art.