Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 103 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 août 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 31 août 2018) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 22 janvier 2018 (PEN 2015 402) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Le 6 juin 2014, le Ministère public du canton de Berne a rendu une ordonnance pénale (dossier [ci-après désigné par D.], pages 36-38) par laquelle il reprochait à A.________ les faits et infractions suivants : violation grave des règles de la circulation routière, commise le 8 juillet 2012 à environ 16:34 heures, à Courtelary, route principale, par le fait d’avoir, en tant qu’automobiliste, dépassé de 30 km/h, hors localité, la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. 1.2 En temps utile, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale (D. 42) que le ministère public a maintenue (D. 2) et qui fait dès lors office d’acte d’accusation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 janvier 2018 (D. 551-552). 2.2 Par jugement du 22 janvier 2018 (D. 241-243), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la loi sur la circulation routière, commise le 8 juillet 2012 à Courtelary, sur la route principale, hors localité, par le fait d’avoir, en tant qu’automobiliste, circulé à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite) sur une route limitée à 80 km/h, soit d’avoir commis un excès de vitesse de 30 km/h ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 210.00, soit un total de CHF 3'360.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 840.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'200.00 d’émoluments ; III. ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 1er février 2018 (D. 248), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). 2 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 mars 2018 (D. 269-272), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Il a également requis à titre de moyen de preuve l’audition du témoin E.________. 3.2 Suite à l’ordonnance du 11 avril 2018 (D. 289-290), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (D. 292-293). 3.3 Par décision et ordonnance du 7 mai 2018 (D. 294-297), il a été pris et donné acte que le Parquet général renonçait à participer à la procédure d’appel et la réquisition de preuve du prévenu a été rejetée. Le prévenu a également été informé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ; un délai de 20 jours lui a été imparti à cet effet pour indiquer s’il y consentait. 3.4 Par l’intermédiaire de son défenseur, le prévenu a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée en date du 4 juin 2018 (D. 300). 3.5 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 12 juin 2018 (D. 301-302) et la procédure écrite a été ordonnée. Partant, un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce qu’il a fait en date du 2 juillet 2018 (D. 304-308), confirmant les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, à savoir : Plaise à la Cour suprême : 1. Déclarer la présente déclaration d’appel recevable. 2. Annuler le jugement rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland en date du 22 janvier 2018. 3. Annuler, en particulier, les ch. 1 à 3 dudit jugement. 4. Acquitter le recourant des fins de la prévention pénale visée contre lui. 5. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense tant en première instance qu’en seconde instance au sens des mémoires d’ores et déjà déposés et du mémoire qui le sera ensuite. 6. Mettre les frais de première et seconde instances à charge de l’Etat. 3.6 Par ordonnance du 2 juillet 2018 du Président de la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne (D. 309-310), la direction de la procédure a été transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018. 3.7 Il a été pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du prévenu par ordonnance du 10 juillet 2018 (D. 311-312) et il a été informé que le jugement serait rendu prochainement par voie de circulation. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 314). 3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limite son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués acquièrent force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance est attaqué. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit en l’espèce d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des préventions faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 4 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 253-254). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 254-257), sans les répéter. 9.2 S’agissant du principe nemo tenetur se ipsum accusare en relation avec la libre appréciation des preuves, les précisions suivantes peuvent être apportées. 9.3 Selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Ainsi, le prévenu ne peut subir de désavantage du fait qu’il a fait usage de son droit à se taire (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ; en particulier, il est admissible de prendre en considération le silence du prévenu dans l’appréciation des preuves globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.4.2 et référence citée). Ainsi, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, le principe in dubio pro reo est uniquement violé lorsque le tribunal motive la condamnation d’un prévenu par le fait que celui-ci a échoué dans la preuve de son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du 5 fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, note de bas de page 390 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, no 733 ; décision de la CourEDH du 8 février 1996, Murray c. Grande-Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées). D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’obligation du détenteur d’un véhicule de nommer le conducteur de ce véhicule au moment de la commission d’une infraction à la circulation routière ne violait pas l’art. 6 CEDH (DOMINIQUE OTT, Die Tragweite des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare im Strassenverkehrsrecht, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2016, p. 235 et références citées). 10. En l’espèce 10.1 Faits non contestés 10.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une personne conduisant le véhicule Mercedes immatriculé NE D.________ au nom de C.________ SA, a commis un excès de vitesse de 30 km/h le dimanche 8 juillet 2012 à 16:34 heures sur la Route principale de Courtelary en direction de Cortébert, limitée à 80 km/h. 10.2 Faits contestés 10.2.1 Le prévenu conteste toutefois être la personne qui se trouvait au volant de ce véhicule à ce moment-là et ainsi être l’auteur de l’infraction. 10.3 Analyse des déclarations du prévenu 10.3.1 Le 20 août 2012, le prévenu, en tant que directeur de la société C.________ SA, société détentrice du véhicule incriminé, a indiqué qu’il était « impossible de savoir qui conduisait le véhicule ce jour-là » (D. 12). Lors de sa première audition par la Police cantonale neuchâteloise, le prévenu a d’emblée refusé de répondre aux questions, après avoir été renseigné sur les motifs de sa présence (D. 8 ; D. 10- 11). Ce n’est qu’en date du 18 février 2016 (D. 175-176), soit après avoir reçu l’ordonnance pénale du 6 juin 2014 (D. 36), l’ordonnance du Ministère public de mise en accusation du 12 juin 2015 avec une brève motivation sur les motifs conduisant le ministère public à préconiser une reconnaissance de culpabilité (D. 2-3) et enfin le mandat de comparution du 11 janvier 2016 (D. 169-170), que le prévenu a fait pour la première fois mention de E.________ comme potentiel auteur de l’infraction en question. Avant cela, le prévenu a commencé par faire opposition à l’ordonnance pénale le 11 juillet 2014, par le biais de son défenseur, en contestant simplement et sans autre indication être responsable de ce qui lui est reproché (D. 42), respectivement être l’auteur de l’infraction en question (D. 50). 10.3.2 Le 1er décembre 2014, le prévenu a allégué cette fois-ci qu’il n’était pas en Suisse au moment de l’infraction, sans pour autant fournir un quelconque justificatif (billet de train, extrait d’agenda, billet d’avion, confirmation de réservation d’hôtel) ni 6 aucune indication quant au lieu, à la durée et au but de ce prétendu séjour (D. 53). A cet égard, la 2e Chambre pénale relève qu’il est aisé pour tout un chacun de retrouver les traces d’un séjour à l’étranger, qui plus est moins de trois ans après, par exemple en consultant son agenda, ses e-mails ou ses relevés bancaires. Quand bien même il n’appartient pas au prévenu d’établir son innocence, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence exposée plus haut, il pouvait être raisonnablement attendu du prévenu qu’il étaye ses explications et fournisse les justificatifs adéquats. Or, en débats également, lors de l’audience du 9 juin 2016, le prévenu ne savait toujours pas ce qu’il a fait le 8 juillet 2012 (D. 187 l. 18). Il ajoute : « je vais encore essayer de faire des recherches pour voir où je me trouvais le 8 juillet 2012 qui pourrai[en]t aider à prouver que je ne suis pas le conducteur fautif » (D. 187 l. 28-29). A noter que dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu confirme qu’il ne se trouvait pas en Suisse au moment de l’infraction, mais n’apporte toujours aucun justificatif quant à ce prétendu séjour à l’étranger, malgré la motivation du jugement de première instance qui fait état de ladite jurisprudence et de ses conséquences in casu. Ceci conforte la 2e Chambre pénale dans sa conviction que le prévenu ment. 10.3.3 Puis, il s’est souvenu de la prétendue présence de son cousin germain en juillet 2012, expliquant que s’il n’en a pas parlé avant, c’est parce qu’il n’avait pas donné trop d’importance à la présente procédure mais que par la suite, en y réfléchissant, il s’est rappelé que E.________ était en vacances en Suisse à ce moment-là (D. 237 l. 28-30). La 2e Chambre pénale relève qu’il est totalement invraisemblable que le prévenu n’ait pas pris au sérieux la présente procédure puisque, au vu de son volumineux dossier administratif et du nombre important d’infractions qu’il a commises (D. 87-166), il est rompu au déroulement et aux conséquences des procédures tant pénales qu’administratives en matière de circulation routière. Si véritablement l’auteur de cette infraction était bien son cousin, on pouvait raisonnablement attendre du prévenu, bien qu’il n’ait pas été tenu d’accuser nommément un membre de sa famille qu’il indique à tout le moins bien plus tôt, lorsqu’il contestait sans plus d’indications être l’auteur de l’infraction, avoir prêté ce jour-là son véhicule à un membre de sa famille qu’il n’entendait pas désigner. Au vu de l’importance du dépassement de vitesse et de ses antécédents en la matière ainsi que de ses conséquences connues du prévenu, il est évident que ce dernier aurait entrepris immédiatement les recherches nécessaires s’il n’était véritablement pas l’auteur de cette infraction, ce d’autant plus que pour le prévenu, « qui est à la tête d’une entreprise qui regroupe bon nombre d’employés, il est absolument impératif de pouvoir disposer d’un permis de conduire car c’est lui qui prospecte la clientèle ce qui ne peut se faire que, très difficilement, sans permis de conduire » (D. 139). La Cour relève en outre qu’il est difficile de concevoir comment le prévenu aurait pu prêter son véhicule à son cousin qui se trouvait en Suisse le jour des faits si lui-même se trouvait à l’étranger. 10.3.4 Le prévenu a par ailleurs évoqué le fait que ses employés conduisaient également le véhicule en question, y compris le week-end (D. 236 l. 41-42), de même que son amie (D. 237 l. 2-3). S’agissant de ses employés, à la question de savoir combien 7 d’employés bénéficient d’une voiture de fonction dont ils peuvent également disposer le week-end et durant les vacances, le prévenu répond : « quelques fois, on se déplace pour des expositions et il y avait la possibilité de la servir le week- end ou alors pour préparer des livraisons pour lundi » (D. 236 l. 39-42). Il est précisé que la société du prévenu ne détenait que « 2 ou 3 véhicules. C’était un petit camion style Iveco et un bus de livraison et la Mercedes » (D. 236-35-36) et que le prévenu n’avait pas de véhicule immatriculé à son nom (D. 236 l. 31). En outre, F.________ a identifié spontanément le véhicule en question comme « le véhicule du chef » (D. 76 l. 46). S’il a bien reconnu que ce véhicule était parfois utilisé par des employés de la société, il a toutefois indiqué que le véhicule se trouvait en principe « soit à l’usine, parfois le patron partait le week-end pour livrer des choses, autrement il l’avait chez lui » (D. 77 l. 58-59). Quant à G.________, il a déclaré : « la voiture appartient à l’entreprise. En général, elle est utilisée par A.________, il arrive le matin avec la voiture et repart le soir avec. Elle est aussi utilisée pour aller rendre visite à des clients » (D. 81 l. 56-58), puis plus loin, à la question de savoir si d’autres personnes utilisent le véhicule : « Oui, ça peut arriver. A votre question, je sais qu’il a déjà prêté la voiture à des employés pour aller chercher des commandes à la Chaux-de-Fonds. Mais cela n’arrive pas très souvent », (D. 81 l. 69-70) précisant « à votre question, je n’ai jamais entendu qu’il prêtait la voiture le week-end » (D. 81 l. 74). Quant à son amie que le prévenu évoque bien tardivement lors de la seconde audience comme conductrice potentielle lors des faits, il a déclaré lui-même qu’elle possédait son propre véhicule (D. 237 l. 7). Au vu de tout ce qui précède, les hypothèses que l’un des employés du prévenu ou son amie soient l’auteur de l’infraction ne sont pas crédibles. 10.3.5 A noter en outre que le prévenu n’a donné aucune suite aux deux ordres de dépôts transmis par le Ministère public à C.________ SA (D. 17 ; D. 20). A ce sujet, son défenseur explique que le prévenu n’a « nul souvenir d’avoir reçu un tel document. Il est à préciser que, en règle générale, ce n’est pas lui qui relève le courrier adressé à l’entreprise C.________ » (D. 50). Ces explications ne sont pas crédibles. En effet, même s’il est probable que le directeur ne se charge pas lui- même de l’ouverture du courrier, il est invraisemblable qu’un employé ne transmette pas à son directeur et ignore sciemment un tel courrier recommandé émanant d’un ministère public et ordonnant à la société la remise de différents documents, ce d’autant plus qu’il a été transmis à deux reprises (D. 17 et 20). Au contraire, cet épisode s’inscrit dans le cadre de l’attitude générale du prévenu face à la présente procédure consistant à louvoyer et éviter de collaborer en tentant de faire croire le contraire. 10.3.6 Il découle de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Son attitude tout au long de la procédure ne fait que renforcer ce constat. Quant à la photographie du radar (D. 15), si elle ne permet effectivement pas de reconnaître le prévenu, il est toutefois possible de constater une similitude avec le visage du conducteur sur les clichés du prévenu figurant dans le dossier de la police neuchâteloise (D. 161 ss), étant rappelé que le prévenu a payé toutes les amendes prononcées pour des excès de vitesse commis avec le véhicule 8 Mercedes en question (D. 237 l. 1-3). En outre et comme déjà relevé, le prévenu ne disposait pas d’autre véhicule que celui-ci et il le prenait en règle générale à son domicile lors des week-ends. Au vu de ces considérations, la 2e Chambre pénale parvient à l’intime conviction que le prévenu est bien l’auteur de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure. 10.3.7 Ainsi, la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour la prévention retenue à son égard ne se base absolument pas sur le fait qu’il est le directeur de la société qui est détentrice du véhicule en cause, comme le prétend de manière erronée la défense (D. 271 et 305). Ce n’est d’ailleurs aucunement ce qui figure dans les considérants de première instance. Tout aussi fausse est l’assertion de la défense selon laquelle « dans la mesure où il n’était pas le conducteur dudit véhicule, il ne pouvait guère donner d’explications ». Les explications qu’il aurait été logique de donner – entre autres – figurent expressément dans les motifs de la juge de première instance. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la défense, le refus de témoigner de E.________ – pour autant qu’il relève de sa propre initiative, sans concertation préalable, ce qu’il convient de retenir in dubio en l’espèce – ne porte pas préjudice au prévenu au sens où il l’expose dans sa déclaration d’appel (D. 271), puisque l’on ne saurait présupposer qu’il aurait confirmé être le conducteur du véhicule. Ce témoignage n’a pas pu être recueilli ; on ne saurait donc faire dire à E.________ quoique ce soit, dans un sens ou dans l’autre. Par ailleurs, ce dernier aurait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements – avec la force probante moindre liée à ce statut procédural – et aurait pu mentir sans en subir de conséquence légale. En outre, la défense n’ayant pas réitéré sa réquisition de témoignage à la clôture de l’administration des preuves, elle ne saurait reprocher à la juge de première instance, comme la défense le laisse entendre dans sa motivation écrite (D. 306 ch. 11-12), d’avoir refusé d’instruire et rejeté une réquisition à mauvais escient. Il reste en effet déterminant en l’espèce que le comportement global du prévenu en procédure ne peut s’expliquer que par une tactique de défense consistant à soulever des écrans de fumée successifs, en totale contradiction avec les procédés qu’adopterait un détenteur de véhicule soucieux de ne pas se voir imputer l’infraction commise par la personne à qui il l’a prêté. 10.4 Etat de fait retenu 10.4.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que A.________, au volant du véhicule Mercedes immatriculé NE D.________ au nom de C.________ SA a commis un excès de vitesse de 30 km/h le dimanche 8 juillet 2012 à 16:34 heures sur la Route principale de Courtelary en direction de Cortébert, limitée à 80 km/h. 9 IV. Droit 11. Violation grave à la LCR 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LCR au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 259- 261). 11.2 Ayant commis un dépassement de vitesse de 30 km/h sur une route limitée à 80 km/h, le prévenu s’est objectivement rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, laquelle doit subjectivement être considéré comme intentionnelle, comme l’a justement retenu la première instance (D. 261). En effet, il est rappelé à ce propos qu’il est bien établi que l’art. 90 LCR obéit à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR, de sorte que l’intention, y compris le dol éventuel, comme la négligence sont indifféremment réprimés. Ainsi, dans le cas particulier de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retient que l’auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d’une négligence grave (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, no 37 ad art. 90 LCR et références citées). S’agissant toutefois du cas particulier des excès de vitesse, le Tribunal fédéral considère qu’au-delà d’une certaine ampleur (30 km/h à l’extérieur des localités), tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, indépendamment des circonstances du cas d’espèce (YVAN JEANNERET, op.cit., no 48 ad art. 90 LCR et références citées). En tout état de cause, aucune circonstance exceptionnelle ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce qui pourrait renverser cette présomption. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi remplis. V. Peine 12. Règles générales sur la fixation de la peine, droit transitoire 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 261-262). 12.2 En l’espèce, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’est manifestement pas plus favorable au prévenu que l’ancien droit s’agissant de l’infraction à juger. Il y a donc lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de la commission des infractions (art. 2 al. 2 CP). 13. Arguments de la défense 13.1 Le prévenu ayant plaidé un acquittement, la question de la mesure de la peine n’a pas été abordée. 10 14. Genre de peine 14.1 Manière de déterminer le genre de peine 14.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 14.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 14.1.3 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 14.1.4 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). 14.2 Application dans le cas d’espèce 14.2.1 Au vu de la quotité de peine prononcée, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, l’ancien art. 41 CP étant applicable en l’espèce, les conditions à cet égard n’étant pas remplies. 15. Eléments relatifs à l’acte 15.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 263), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 L’excès de vitesse commis, même s’il doit être qualifié d’objectivement grave et que la 2e Chambre pénale n’entend pas le banaliser, se situe dans l’échelle « inférieure » des modes d’exécution. En effet, il a été commis en plein jour, sur une chaussée sèche (D. 16) et il doit être tenu compte du fait qu’à 1 km/h près, l’infraction était qualifiée de simple, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère. 11 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 263), sous réserve des quelques précisions suivantes. 17.2 Le casier judiciaire actuel du prévenu ne contient plus qu’une seule inscription relativement ancienne, datant de mai 2009, pour conduite sans permis ou malgré un retrait ; les autres antécédents ne sauraient être pris en compte par la 2e Chambre pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2.4). 17.3 S’agissant du comportement en procédure du prévenu, celui-ci doit être qualifié de mauvais. En effet, le prévenu ne s’est pas contenté de refuser de répondre aux questions et de collaborer, mais il a activement envoyé la justice sur de fausses pistes, allant jusqu’à enclencher une procédure d’entraide judiciaire avec les Etats- Unis, ralentissant au passage considérablement la procédure. 17.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse hors localité de 30 à 34 km/h, c’est une peine de 25 unités pénales qui est recommandée. La première instance a aggravé cette peine à 30 unités pénales au vu des éléments relatifs à l’auteur. Elle l’a ensuite réduite à 20 unités pénales pour tenir compte du temps écoulé sans récidive depuis la commission de l’infraction (circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP). Du point de vue de la Cour, en dépit du fait qu’un seul antécédent judiciaire, ancien, doit à ce stade être pris en compte et non plus deux comme en première instance, la légère aggravation de la peine, de 25 à 30 unités pénales reste relativement clémente. En effet, la réputation du prévenu en tant que conducteur est mauvaise au regard de son dossier auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation ; plus encore, son comportement en procédure a retardé considérablement la procédure, ce qui, d’une part, justifie l’aggravation de la peine et, d’autre part, réduit sensiblement la portée in casu de la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP. Cependant, au regard de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine fixée par la première instance (avant application de l’art. 42 al. 4 CP) à 20 jours-amende doit être confirmée. 12 19. Montant du jour-amende 19.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 245). 20. Sursis, peine additionnelle 20.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés, ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait plus qu’apparaître un seul antécédent datant de mai 2009 pour conduite sans permis ou malgré un retrait (ATF 135 IV 87 consid. 2). La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif à s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 20.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 20.2 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis une amende additionnelle et ainsi prononcer 1/5 de la peine sous forme d’amende ferme. Celle-ci doit dès lors être fixée à CHF 840.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée quant à elle à 4 jours. 21. En résumé 21.1 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 210.00, soit au total CHF 3'360.00, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé et le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 840.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 264). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou 13 obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2’200.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 25. 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances. 26. Communication 26.1 Le présent jugement sera communiqué au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, infraction commise le 8 juillet 2012, à Courtelary, sur la route principale direction Cortébert, hors localité, par le fait d’avoir dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1, 42 al. 4 aCP, 44 et 47 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 210.00, soit un total de CHF 3'360.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 840.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'200.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. 15 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté (dispositif uniquement) - Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté (dispositif uniquement) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 août 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 août 2018) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 16 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 17