– aux enjeux certes non négligeables mais ne pouvant néanmoins être qualifiés d’importants. 24.2 Le prévenu étant condamné à supporter les frais de procédure de seconde instance dans une proportion de 65%, il devra par conséquent rembourser, dans cette même mesure et dès que sa situation financière le permettra, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 24.3