Le dossier ne renseigne pas sur la capacité du prévenu à supporter l’alcool et une information crédible sur la quantité et le type de boissons alcoolisées absorbées avant les faits par le prévenu fait de toute manière défaut. ll convient donc, à l’instar du Tribunal du première instance, de retenir pour établi que le 3 août 2016 vers 00:45 heures, le prévenu a circulé au volant de son véhicule automobile sur la Rue C.________ à Saint-Imier avec un taux d’alcool supérieur à 0.8 ‰ dans le sang (taux qualifié). IV. Droit