Il apert donc que la dernière consommation d’alcool du prévenu remontait à 00:30 heures au plus tard et que le délai de 20 minutes a ainsi été respecté puisque le test a été effectué à 00:50 heures (D. 2, 102), respectivement 00:51 heures selon l’éthylomètre (D. 12 : 23:51 heures compte tenu que l’appareil était à l’heure d’hiver), l’inscription d’une conduite en état d’ébriété au journal de la CER ayant été effectuée à 00:53 heures (D. 9). Tout cela explique que le prévenu ait répondu dans un premier temps assez spontanément au procureur avoir quitté le E.________ Bar « un peu après minuit » (D. 115 li. 55). 9.3.12