n’ont dit être partis à la fermeture, ce qu’ils n’auraient pas manqué de mentionner si tel avait été le cas, pour démontrer qu’ils avaient quitté le bar tard dans la nuit. Il apert donc que la dernière consommation d’alcool du prévenu remontait à 00:30 heures au plus tard et que le délai de 20 minutes a ainsi été respecté puisque le test a été effectué à 00:50 heures (D. 2, 102), respectivement 00:51 heures selon l’éthylomètre (D. 12 : 23:51 heures compte tenu que l’appareil était à l’heure d’hiver), l’inscription d’une conduite en état d’ébriété au journal de la CER ayant été effectuée à 00:53 heures (D. 9).