Ensuite, le prévenu fait à ce sujet une déclaration plus nuancée, quelque peu alambiquée (D. 116 li. 115-117 : il n’est pas sûr d’avoir demandé de taux d’alcool mais est sûr qu’on ne lui a pas montré l’appareil), au ministère public, car il s’est manifestement rendu compte que sa première explication n’était pas cohérente. Par ailleurs, le fait même que ce résultat ne lui ait pas été communiqué, affirmé haut et fort lors de son premier interrogatoire (D. 5 li. 61 à D. 6 li. 72), paraît en soi impossible.