ci-dessus). 9.3.5 De plus, lors de son premier interrogatoire, le prévenu ne soulève pas le problème du délai d’attente de 20 minutes qui n’aurait pas été respecté pour mettre en cause la régularité du contrôle alors qu’il indique avoir consulté son avocate avant d’être entendu (D. 4 li. 12). Or, il s’agit de l’un des éléments qui auraient été relevé immédiatement s’il avait existé, ceci d’autant plus que le prévenu a prétendu ultérieurement qu’il avait précisé avant le test que cela faisait moins de 20 minutes