hätte erfolgen müssen (BGE 131 IV 36 E. 2.2.1 zu aArt. 91 SVG; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, N. 11 zu Art. 55 SVG) ». Par conséquent, à la lumière de l’art. 55 al. 4 aLCR et de cette jurisprudence, il apparaît que le législateur n’entendait pas introduire un numerus clausus en matière de moyens de preuve dans ce domaine (FAHRNI/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar – Strassenverkehrsgesetz, Bâle, 2014, no 31 ad art. 55). Ainsi, en reprenant les termes du Tribunal fédéral, « on retiendra que la jurisprudence a déduit des normes précitées que lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié.