b aLCR (inchangé) prévoyait déjà, notamment, la compétence du Conseil fédéral pour fixer par ordonnance les règles relatives à l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang ainsi qu’à l’analyse des échantillons prélevés et à l’examen médical complémentaire. L’article 11 de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013), intitulé « contrôle au moyen de l’éthylomètre » (ou éthylotest, ou alcootest ; à distinguer du test préliminaire qui n’a pas été utilisé en l’espèce), disposait dans sa teneur au moment des faits : 1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu: a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool;