55 al. 3 aLCR). Selon l’art. 55 al. 4 aLCR (inchangé), « pour des raisons importantes, la prise de sang p(ouvai)t être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée (étai)t réservé ». L’art. 55 al. 7 let. b aLCR (inchangé) prévoyait déjà, notamment, la compétence du Conseil fédéral pour fixer par ordonnance les règles relatives à l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang ainsi qu’à l’analyse des échantillons prélevés et à l’examen médical complémentaire.