mais aussi et au moins lors de l’audition du prévenu le matin même, d’ordonner une prise de sang pour effectuer un calcul rétrospectif de l’alcoolémie, mais y ont expressément renoncé sur décision du Procureur (D. 2), mettant le prévenu dans l’impossibilité d’apporter la preuve du caractère erroné de la mesure effectuée par l’éthylotest. 2.