7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est le cliché déposé par la défense à l’appui de sa motivation écrite (D. 448), lequel a été joint au dossier. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 284-286), sans les répéter.