Elle peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 18.2 S’agissant de l’obligation de remboursement, il convient de prévoir la même répartition que pour les frais (ch. IV.15.2). A.________ est dès lors tenu de rembourser d’une part au canton de Berne un quart de la rémunération de son défenseur d’office et d’autre part à son défenseur un quart de la différence entre 17 cette rémunération et les honoraires selon l’ORD. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau figurant dans le dispositif du présent jugement.