18. En l’espèce 18.1 Le défenseur d’office du prévenu a déposé une note d’honoraires de 8.83 heures de travail et CHF 56.10 de débours pour la procédure d’appel. Compte tenu du dossier et des démarches ayant dues être accomplies par le défenseur (plusieurs écritures, étude des écritures du Parquet général), la note d’honoraires déposée peut être acceptée telle quelle. Elle peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 18.2 S’agissant de l’obligation de remboursement, il convient de prévoir la même répartition que pour les frais (ch. IV.15.2).