La Cour se permet de relever que la réparation par une compensation financière trouve une justification morale supplémentaire dans le fait que le Ministère public avait choisi un procédé pour le moins cavalier s’agissant de la notification de la première ordonnance pénale (voir ch. 10.1.3), procédé indigne de la justice bernoise et suisse. 10.2.3 Il découle de ce qui précède que c’est également à bon droit qu’il a été alloué à A.________ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, en particulier en vue de la réparation du tort moral subi (voir aussi ch. III.12.4).