1 CPP, ainsi que le premier Juge l’a correctement décidé. Toute autre forme de réparation ne serait pas effective dans le cas d’espèce, sans qu’il n’y ait besoin de déterminer dans l’abstrait si l’art. 431 al. 1 CPP permettrait une autre forme de réparation en cas de détention illicite. La Cour se permet de relever que la réparation par une compensation financière trouve une justification morale supplémentaire dans le fait que le Ministère public avait choisi un procédé pour le moins cavalier s’agissant de la notification de la première ordonnance pénale (voir ch. 10.1.3), procédé indigne de la justice bernoise et suisse.