51 CP et n’a pas requis, même subsidiairement, une réduction de la peine. Une telle réduction n’est dès lors plus possible à titre de réparation dans le cas d’espèce et il n’y a pas lieu d’envisager une application de l’art. 404 al. 2 CPP (ch. I.4.1, article qui doit de toute manière être appliqué avec réserve : arrêt du Tribunal 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid.