Le Parquet général ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il affirme qu’il s’agit d’une détention injustifiée et non illicite. 10.2 Il convient dès lors dans un deuxième temps d’examiner quelle est la réparation appropriée pour la détention illicite subie par A.________. 10.2.1 En l’espèce, il a déjà été exposé que la peine était entrée en force s’agissant de son genre, de sa quotité et du montant du jour-amende (ch. I.4.3 ci-dessus). En effet, le Parquet général a porté devant la Cour uniquement la question de l’imputation selon l’art. 51 CP et n’a pas requis, même subsidiairement, une réduction de la peine.